Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e1eebf535a2d228f9502
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Basse-Terre ----------------- Chambre HO RG n° 25/00946 N° Portalis : DBV7-V-B7J-D2NF ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT du 5 août 2025 Mme [X] [I] épouse [G] Etablissement EPSM DE LA Née le 22 septembre 1972 à [Localité 7] GUADELOUPE 1er Plateau Demeurant à [Localité 6], [Adresse 5] Mais actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 2] de la Guadeloupe 1er Plateau Représentée par Mme [D] [Localité 2] [A], aide soignante, Comparante assistée de Me Pascal BON, avocat Mme [J] [P] [L] APPELANTE [O] épouse [S] (tante, tiers demandeur à l'hospitalisation d'urgence) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante INTIMÉS Appel interjeté par Mme [I] [X] épouse [G] Nous, Frank ROBAIL, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière. PROCÉDURE Vu les dispositions des articles L3211-1 et suivants, L3211-12 et suivants, R3211-16 et suivants du code de la santé publique, Vu le certificat d'admission en soins psychiatriques libres du Dr [E] [M] concernant Mme [X] [I] épouse [G] en date du 17 juillet 2025 à 19 h 44, Vu la demande de Mme [P] [S], tante de Mme [X] [I] épouse [G], tendant à l'admission de cette dernière en soins psychiatriques d'urgence, en date du 18 juillet 2025, Vu le certificat d'admission en soins psychiatriques en cas d'urgence du Dr [E] [M] concernant Mme [X] [I] épouse [G] en date du 18 juillet 2025 à 11 h 01, Vu la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques d'urgence prise, à la demande d'un tiers, par le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la GUADELOUPE le 18 juillet 2025 à 13 h 45 au profit de Mme [X] [I] épouse [G], née le 22 septembre 1972 à [Localité 7] et demeurant à [Localité 6], [Adresse 5], Vu le 'certificat de 24 H : maintien des soins à la demande de tiers', du Dr [K] [N], en date du 19 juillet 2025 à 10 h 46, Vu le 'certificat de 72 H : maintien des soins à la demande de tiers', du Dr [E] [M], en date du 21 juillet 2025, Vu la décision de maintien des 72 h en soins psychaitriques sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la GUADELOUPE le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la GUADELOUPE le 21 juillet 2025, Vu la saisine pour contrôle du juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques, en date du 23 juillet 2025 à 13 h 06, Vu l'avis motivé du Dr [E] [M] en date du 22 juillet 2025 à 15 h 27, aux termes duquel l'état clinique de Mme [X] [G] nécessitait la poursuite de sa prise en charge en hospitalisation complète, Vu la convocation de Mme [X] [G] et de l'EPSM de [Localité 2] à l'audience du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2025 à 9 heures, aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont la première fait l'objet, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 25 juillet 2025, par laquelle il a dit n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [I] [G], Vu la notification non datée de cette ordonnance à Mme [X] [G], Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [G] parvenue au greffe de la cour le 30 juillet 2025, Vu les convocations adressées aux parties intéressées par le greffe de la cour, par courriels, pour l'audience du lundi 4 août 2025 à 10 heures, Vu la communication du dossier au ministère public, Vu la comparution de Mme [X] [I] épouse [G], assistée de Me Pascal BON, avocat, Vu la comparution d'une représentante de l'EPSM de [Localité 2], Vu les réquisitions orales du représentant du ministère public, aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée ; SUR CE Attendu que le recours de Mme [G] a été formé dans les délais de la loi et sera donc déclaré recevable; Attendu que si Mme [G] et son conseil remettent en cause la chronologie des évènements qui ont conduit la première à son hospitalisation à la demande d'un tiers, telle qu'elle résulte des certificats médicaux figurant au dossier, en ce qu'elle nie avoir demandé librement, dans un premier temps, son hospitalisation, elle ne produit aucun élément de nature à contredire le tout premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques libres, et non contraints, établi par le Dr [E] [M] le 17 juillet 2025 à 19 h 44 ; qu'en effet, elle prétend avoir été contrainte de se rendre à l'EPSM de [Localité 2] ce 17 juillet 2025 au matin par deux policiers et une dizaine de soignants venus chez elle à l'improviste, sans cependant communiquer une quelconque attestation ou toute autre preuve à cet égard ; que la présente juridiction est donc contrainte de se référer aux certificats médicaux et décisions du directeur de l'EPSM figurant au dossier et desquels il ressort qu'elle a été hospitalisée à sa demande le 17 juillet 2025 et qu'à compter du 18 juillet suivant à 13 h 45, le directeur de l'établissement l'y a maintenue en soins psychiatriques d'urgence sur la base, cette fois, de la demande de la tante de l'intéressée et d'un second certificat, celui du Dr [W] en date du même 18 juillet 2025 à 11 h 01, aux termes duquel une admission en soins psychiatriques d'urgence s'imposait désormais ; Attendu que la poursuite de cette hospitalisation est intervenue sur la base des certificats dits 'de 24 h' et 'de 72 H' en date, respectivement, des 19 juillet 2025 à 10 h 46 et 21 juillet 2025, lesquels révèlent que le maintien des soins en hospitalisation complète était nécessaire ; Attendu que sur cette base, le directeur de l'établissement a pris le 21 juillet 2025 une décision de maintien de Mme [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle apparaît ainsi parfaitement fondée au regard des constatations du Dr [E] [M] en son certificat de 72 H du même jour ; Attendu que le premier juge a dit, par décision du 25 juillet 2025, n'y avoir lieu à main-levée de cette dernière décision sur la base d'un avis motivé du Dr [E] [M] du 22 juillet précédent, à 15 h 27, aux termes duquel Mme [G] souffrait d'un délire de persécution hermétique de type complot, n'avait pas conscience des troubles, refusait les soins et nécessitait une surveillance rapprochée en hospitalisation complète et maintien des soins dans cette modalité ; Attendu que compte tenu du diagnostic ainsi présenté et de l'impératif d'un traitement que refusait Mme [G], c'est à bon droit que le premier juge l'a maintenue en hospitalisation contrainte à la demande d'un tiers, si bien que la décision déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions ; Mais attendu que la juridiction d'appel ne peut méconnaître l'évolution de la situation au moment où elle statue ; Or, attendu qu'en suite de l'avis motivé du 22 juillet 2025 précité, plus aucun autre certificat n'a été établi ou n'est produit aux débats, hors l'avis motivé du Dr [K] [N] établi le 4 août 2025 à 9 h 38 en vue de l'audience du même jour à 10 heures, avis dont l'appelante et son conseil ont eu connaissance ; Attendu qu'en cet avis cependant, le Dr [N] se borne : - à relater les éléments de persécution dont Mme [G] lui a dit être victime depuis deux ans, - à faire état ensuite d'un entretien qu'elle a eu avec l'époux et la soeur de l'intéressée, lesquels lui ont narré l'isolement de cette dernière et les conflits qu'elle a pu générer avec son entourage, ses déambulations nocturnes, la non-réintégration d'une vie professionnelle et les problèmes financiers qui s'en infèrent, - et à conclure comme suit : 'Adhésion totale au délire, absence de critique ou de possibilité de nuance. Elle montre un rationalisme morbide hermétique à toute discussion, malgré nos tentatives et notre transparence vis-à-vis de tous les observations des différents psychiatres' ; Attendu que cet avis est ainsi exempt, à l'inverse des certificats précédemment établis (les 18, 19, 21 et 22 juillet 2025), de toute conclusion incluant la nécessité de la poursuite d'une prise en charge en hospitalisation d'office, si bien qu'en l'état la juridiction est laissée dans l'ignorance de cette nécessité ; qu'interrogée spécifiquement sur ce point, la représentante de l'EPSM a indiqué qu'elle n'avait pas en charge le service où est hospitalisée Mme [G] et qu'elle n'était donc pas en capacité de confirmer ou non l'assertion de cette dernière selon laquelle elle n'a été l'objet d'aucun traitement depuis le 17 juillet 2025 ; Attendu qu'il résulte de ces derniers éléments, notamment, d'une part, le plus récent des avis médicaux motivés qui ne dit pas que le maintien de l'hospitalisation complète et contrainte de Mme [G] serait nécessaire pour une prise en charge utile de ses pathologies, et, d'autre part, l'incapacité où a été l'établissement, lors des débats à l'audience du 4 août dernier, de contredire les affirmations de l'intéressée quant au déroulement le plus récent de cette hospitalisation, que celle-ci n'apparaît plus aucunement justifiée ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner la main-levée à compter de ce jour ; PAR CES MOTIFS - Disons Mme [X] [I] épouse [G] recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juillet 2025, - Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, ordonnons la mainlevée à compter de ce jour du maintien de Mme [X] [I] épouse [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de la GUADELOUPE. Et ont signé La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e1eebf535a2d228f9502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel