Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2025
- ECLI
- 6892e318bf535a2d228f9590
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/947 N° RG 25/00943 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD72 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août 2025, à 10h30 Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [Y] né le 01 Novembre 2000 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 30 juillet 2025 à 21 h 01 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 31 juillet 2025 à 10h45, assisté de M.TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu : [W] [Y] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Z][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[W] [Y], né le 1er novembre 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant trois ans, et d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 novembre 2024 confirmant la décision du tribunal correctionnel du 16 juillet 2024, condamnant M.[W] [Y] à une peine d'un an d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans, pour violence aggravée sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 26 juillet 2025, en application d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juillet 2025, à la suite de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Par requête du 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 30 juillet 2025 à 18 heures 16, le juge délégué a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de M.[W] [Y] pour une durée de 26 jours. Le conseil de M.[W] [Y] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 21 heures 01. M.[W] [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation en l'absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d'hébergement, une compagne française et deux enfants. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. M.[W] [Y] conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation en l'absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d'hébergement, une compagne française et deux enfants. Le juge de première instance a rappelé que la décision de placement en rétention du 25 juillet 2025 est motivée notamment par: - les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre les 26 mai 2020 et 21 décembre 2023, qu'il n'a pas exécutés, et le rejet préalable de sa demande d'asile, - l'interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 20 novembre 2024, à titre de peine complémentaire pour des faits violence aggravée sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire français, - une peine antérieure de 5 ans d'emprisonnement dont 2 assortis du sursis, ultérieurement partiellement révoqué, prononcée le 30 novembre 2023 pour des faits de violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, caractérisant une menace pour l'ordre public, - l'absence de justification d'une adresse effective et permanente, - l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et l'absence de ressources et de billet de transport pour exécuter la mesure. La décision est ainsi suffisamment motivée et exempte d'erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que M.[W] [Y] a refusé d'être entendu le 10 juillet 2025, les éléments relevés établissant en toute hypothèse que M.[W] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et caractérisant d'autre part une menace pour l'ordre public. L'atteinte à la vie familiale dont se plaint M.[W] [Y] ne résulte pas du placement en retention administrative mais de la décision d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel le 5 décembre 2024. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires dès le 17 juillet 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. La décision déférée doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2025; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL N. ASSELAIN.
Articles de loi cités
article L. 741-6 du Code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e318bf535a2d228f9590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel