Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e327bf535a2d228f959e
- Date
- 5 août 2025
- Condamnation
- 8 767 895 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/08/2025 ARRÊT N°2025/290 N° RG 22/04400 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFA7 SM AC Décision déférée du 09 Novembre 2022 Tribunal de Commerce d'ALBI ( ) Monsieur RIZZO S.A.S.U. ACTION TARNAISE DE SECURITE C/ S.A.S.U. PARCOURS INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Caroline PAUWELS Me [Localité 17] PERROUIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S.U. ACTION TARNAISE DE SECURITE (ATS) DEVENUE SGP MOBILE représentée par son représentant légal domicilié audit siège inscrite au RCS sous le n°419 996 608 '[Adresse 16]' [Localité 2] Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE S.A.S.U. PARCOURS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat postulant au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La Sasu Action Tarnaise de Sécurité est une société ayant pour activité notamment le gardiennage, la télésurveillance, les prestations de surveillance. La Sasu Parcours est une société ayant pour activité la location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires sans mise à disposition de chauffeur. Par acte sous seing-privé en date du 28 janvier 2015, la Sasu Action Tarnaise de Sécurité et la Sasu Parcours ont conclu un contrat dénommé « Contrat cadre n°165607 Action Tarnaise de Sécurité » portant conditions générales de location longue durée du groupe Parcours. Le même jour, la Sasu Parcours et la Sasu Action Tarnaise de Sécurité ont également conclu un contrat d'entretien, d'assistance et de prestations optionnelles. Dans ce cadre, la Sasu Action Tarnaise de Sécurité a pris en location une flotte de 22 véhicules auprès de la Sasu Parcours. En avril 2017, la Sasu Action Tarnaise de Sécurité a cessé de payer les factures émises par la Sasu Parcours au titre des loyers. En décembre 2017, les contrats portant sur deux véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13] sont arrivés à échéance ; ces véhicules n'ont pas été restitués par la Sasu Action Tarnaise de Sécurité à la Sasu Parcours. Par courrier en date du 19 mai 2020, la Sasu Parcours a mis en demeure la Sasu Action Tarnaise de Sécurité de lui payer la somme de 87 678,95 euros ttc ainsi que de lui restituer les deux véhicules. Cette mise en demeure est restée vaine. Par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2020, la Sasu Parcours a fait assigner à comparaître la Sasu Action Tarnaise de Sécurité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre. Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Sasu Action Tarnaise de Sécurité et a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2021, la Sasu Parcours a fait assigner à comparaître la Sasu Action Tarnaise de Sécurité devant le tribunal de commerce d'Albi. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Albi a : - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, la somme totale des factures en souffrance, soit la somme de 87 676,95 euros ttc, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, les intérêts de retard prévus à l'article 3.8 des conditions générales à compter de la date d'exigibilité des factures, et jusqu'à parfait paiement de chacune des 35 factures, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, la somme de 1 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des 35 factures impayées (40 euros / facture) prévues par l'article L.441-6 du Code de Commerce, et également rappelées en article 3.8 des conditions générales, ainsi que sur les factures, au lieu de la somme de 1 480 euros demandée dans l'acte introductif d'instance et par voie de conclusions, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité, sous astreinte définitive de 100 euros par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à restituer dans les agences de la société Parcours, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules suivants exempts d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux, et dans le strict respect des modalités de restitution prévues en article 11 du contrat-cadre, des véhicules Kangoo D75 Compact [Localité 15] immatriculé [Immatriculation 12] et Kangoo D75 Compact [Localité 15] immatriculé [Immatriculation 13], - pour le cas où la société Action Tarnaise de Sécurité ne restituerait pas spontanément les deux véhicules précités : autorisé la société Parcours à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés; même sur la voie publique, les deux véhicules dont s'agit par tout Huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société ATS (y compris frais de gardiennage), - autorisé la société Parcours à faire dresser par tout professionnel de son choix, un constat concernant l'état de chacun des véhicules, et ce aux frais de la société Ats qui devra impérativement régler les frais de remise en état des véhicules, suivant devis établi après expertise de chaque véhicule, - condamné la société Ats au paiement, à la société Parcours, d'indemnités de non-restitution des véhicules à compter du mois de mai 2020, en contrepartie de leur utilisation depuis lors, qui n'est pas contestée, soit : - la somme de 60 662,50 euros (à compter du mois de mai 2020 et en ce inclus les indemnités dues pour mai 2022) au titre des indemnités de non-restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], correspondant aux loyers majorés des véhicules, en application du contrat-cadre portant conditions générales de location longue durée expressément souscrites (article 11.6), - à compter de juin 2022, une indemnité de non-restitution de 1 213,24 euros par mois et par véhicule, jusqu'à parfaite restitution des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], dans le respect des modalités de restitution expressément prévues en article 11 du contrat-cadre portant conditions générales de location, - débouté la société Parcours de sa demande formée du chef de la condamnation de la société Ats de réparer le préjudice de perte de chance subi par la société Parcours en raison de l'impossibilité de revendre les véhicules au bout de deux années de circulation, et donc de sa demande en paiement des dommages intérêts au titre de la dépréciation des deux véhicules encore à la route, - débouté la société Action Tarnaise de Sécurité de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Parcours, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la Sasu Action Tarnaise de Sécurité a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation ou l'infirmation de l'intégralité des chefs de jugement. Le 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui est restée sans réponse. La clôture est intervenue le 14 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025. Prétentions et moyens Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 19 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Action Tarnaise de Sécurité devenue Sgp Mobile demandant, au visa des articles 1134 ancien visé dans l'assignation et 1315 ancien du même code, 1113, 1709, 1152, 1316-4, 1192, 1162 du code civil, 1147, 1290 et suivants anciens du code civil, 1347 nouveau du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 09.11.2022 en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Parcours du chef de la condamnation de la société Ats devenue Sgp Mobile à réparer le préjudice de perte de chance en raison de l'impossibilité de revendre les véhicules, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 09.11.2022 pour le surplus, et statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Ats devenue Sgp Mobile, - condamner la société Parcours à verser à la société Ats devenue Sgp Mobile la somme de 11 425,51 euros correspondant au montant cumulé des factures d'avoir produites en pièces adverses 29.28 et 29.4, A titre infiniment subsidiaire, et sans aucune reconnaissance des demandes formées par la société Parcours, si par extraordinaire la Cour retenait l'existence d'un contrat matérialisé et la condamnation de la société Ats, vus les articles 1147, 1290 et suivants anciens du code civil, 1347 nouveau du code civil, - rejeter les demandes de condamnations adverses excédant la somme de 40 358,50 euros ttc, - déduire du montant des condamnations retenues à l'encontre de la société Ats devenue Sgp Mobile la somme de 38 176,07 euros correspondant à l'avoir émis par la société Parcours le 31.12.2022 et rejeter les demandes adverses pour ce montant, - condamner la société Parcours à payer à la société Ats devenue Sgp Mobile pour manquement à l'obligation de bonne foi, violation du contrat et fixation abusive des prix, des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des condamnations qui seront prononcées à son encontre, - prononcer la compensation des condamnations, En tout état de cause, - condamner Sas Parcours payer à la société Ats devenue Sgp Mobile la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle conteste avoir eu connaissance des conditions partiulières, produites par la partie adverse, et affirme en conséquence qu'elles ne sont pas applicables ; par ailleurs, et dans la mesure où elle affirme que les conditions générales ne sont pas applicables à défaut de conditions particulières annexées au contrat, elle demande à la Cour de constater qu'aucun contrat n'a été matérialisé entre les parties. De ce fait, elle conteste la fixation du prix du loyer telle qu'invoquée par la société intimée, et affirme par ailleurs que les frais accessoires n'ont pas été acceptés. Elle souligne avoir sollicité la société Parcours pour la restitution des véhicules dans les délais, qui ne lui a apporté aucune réponse ; ainsi, elle estime que cette dernière n'est pas légitime à réclamer des indemnités de ce chef. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Parcours demandant, au visa des articles 1134 du code civil (anciennes dispositions), de : - recevoir la société Parcours en ses présentes conclusions d'intimée et, y faisant droit : - débouter la société Action Tarnaise de ses conclusions d'appelante et de l'ensemble de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris ; - infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 uniquement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Parcours au titre du préjudice de perte de chance de vendre les véhicules non restitués au prix marché que la concluante pouvait en attendre, Et statuant de nouveau, - condamner Action Tarnaise de Sécurité à indemniser Parcours au titre du préjudice de perte de chance précité, chiffré à de 11.828 euros (à parfaire) ; - confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 pour le surplus, en ce qu'il a : - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, la somme totale des factures en souffrance, soit la somme de 87 678,95 euros ttc, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, les intérêts de retard prévus à l'article 3.8 des conditions générales à compter de la date d'exigibilité des factures, et jusqu'à parfait paiement de chacune des 35 factures, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours, la somme de 1 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des 35 factures impayées (40 euros/facture) prévues par l'article L.441-6 du Code de Commerce, et également rappelées en article 3.8 des conditions générales, ainsi que sur les factures, au lieu de la somme de 1 480 euros demandée dans l'acte introductif d'instance et par voie de conclusions, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité, sous astreinte définitive de 100 euros par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à restituer dans les agences de la société Parcours, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules suivants exempts d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux, et dans le strict respect des modalités de restitution prévues en article 11 du contrat-cadre, des véhicules Kangoo D75 Compact [Localité 15] immatriculé [Immatriculation 12] et Kangoo 075 Compact [Localité 15] immatriculé [Immatriculation 13], - pour le cas où la société Action Tarnaise De Sécurité ne restituerait pas spontanément les deux véhicules précités : autorisé la société Parcours à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, les deux véhicules dont s'agit par tout Huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société ATS ( y compris frais de gardiennage), - autorisé la société Parcours à faire dresser par tout professionnel de son choix, un constat concernant l'état de chacun des véhicules, et ce aux frais de la société Ats qui devra impérativement régler les frais de remise en état des véhicules, suivant devis établi après expertise de chaque véhicule, - condamné la société Ats au paiement, à la société Parcours, d'indemnités de non restitution des véhicules à compter du mois de mai 2020, en contrepartie de leur utilisation depuis lors, qui n'est pas contestée, soit : - la somme de 60 662,50 euros (à compter du mois de mai 2020 et en ce inclus les indemnités dues pour mai 2022) au titre des indemnités de non-restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], correspondant aux loyers majorés des véhicules, en application du contrat-cadre portant conditions générales de location longue durée expressément souscrites (article 11.6). - à compter de juin 2022, une indemnité de non-restitution de 1 213,24 euros par mois et par véhicule, jusqu'à parfaite restitution des deux véhicules immatriculés DY-013 HT et [Immatriculation 13], dans le respect des modalités de restitution expressément prévues en article 11 du contrat-cadre portant conditions générales de location. - débouté la société Action Tarnaise de Sécurité de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Parcours, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Action Tarnaise de Sécurité aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, Subsidiairement, - en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit l'intégralité de la demande en paiement de Parcours titre de l'arriéré locatif antérieur à la résiliation du contrat de plein droit, au 30 avril 2020, soit 87.678,95 euros ttc au titre des échéances impayées outre les intérêts de retard prévus à l'article 3.8 des conditions générales à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement de chacune des trente-sept (37) factures, y ajoutant la somme de 1.480 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des trente-sept (37) factures impayées (40 euros /facture) prévues par l'article L.441-6 du code de commerce et également rappelées en article 3.8 des conditions générales et sur les factures : - condamner Action Tarnaise de Sécurité au paiement de 64.524,68 euros ttc en principal, correspondant aux loyers et charges facturés dont la société Action Tarnaise de Sécurité reconnaît être redevable, y ajoutant les intérêts de retard prévus à l'article 3.8 des conditions générales (pour mémoire), à compter de la date d'exigibilité des factures correspondant aux loyers et charges précités, et jusqu'à parfait paiement de chacune factures concernées, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L.441-6 du code de commerce, et ce pour chacune des factures relatives aux loyers et charges non contestés par la société Action Tarnaise de Sécurité. - en cas d'infirmation du jugement ayant condamné la société Action Tarnaise de Sécurité au paiement d'indemnités de non-restitution des véhicules à compter du mois de mai 2020, en contrepartie de leur utilisation depuis lors, qui n'est pas 26 contestée, soit la somme de 60.662,50 euros (à compter du mois de mai 2020 et en ce inclus les indemnités dues pour mai 2022 ' à parfaire) au titre des indemnités de non-restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], correspondant aux loyers majorés des véhicules, en application du contrat cadre portant conditions générales de location longue durée expressément souscrites ; - condamner la société Action Tarnaise de Sécurité au paiement de la somme de 40.441,50 euros (à compter du Mois de mai 2020 et en ce inclus les indemnités dues pour mai 2022 ' incluses dans les dernières conclusions de première instance) correspondant aux derniers loyers facturés pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], en contrepartie de la jouissance des véhicules, non contestée par la société Action Tarnaise de Sécurité - en cas d'infirmation du jugement ayant condamné la société Action Tarnaise de Sécurité au paiement, à compter de juin 2022, une indemnité de non-restitution de 1.213,24 euros par mois et par véhicule, jusqu'à parfaite restitution des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13], dans le respect des modalités de restitution expressément prévues en article 11 du contrat cadre portant conditions générales de location : - condamner Action Tarnaise de Sécurité à payer, à compter de juin 2022, une indemnité de non-restitution de 808,83 euros par mois et par véhicule, jusqu'à parfaite restitution des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et DY 351-HZ, dans le respect des modalités de restitution expressément prévues en article 11 du contrat cadre portant conditions générales de location, soit, sauf à parfaire, la somme totale de (restitution du 29 nombre 2022) Et en tout état de cause : - débouter la société Action Tarnaise de Sécurité de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Parcours, y compris celles ajoutées en cause d'appel ; - condamner la société Action Tarnaise de Sécurité à payer à la société Parcours la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Action Tarnaise de Sécurité aux entiers dépens. Elle affirme que l'obligation de paiement des loyers par la société appelante découle des conditions générales du contrat de location, intégrées dans le contrat cadre signé par les parties. Elle ajoute que la société preneuse a réglé le montant des loyers spontanément pendant deux ans après la signature du contrat cadre, exécutant ainsi volontairement ses obligations. Elle rappelle par ailleurs que les conditions contractuelles faisaient obligation à la société locataire de restituer les véhicules en fin de contrat, et qu'à défaut une indemnité pourrait être sollicitée. MOTIFS Sur la demande en paiement Les parties s'opposent sur le paiement des loyers et frais accessoires à compter du mois de mai 2017, concernant 8 des véhicules utilisés par la société Action Tarnaise de Sécurité, ainsi que sur les frais de remise en état et de dépréciation concernant 11 des véhicules restitués à la société Parcours. La société Action Tarnaise de Sécurité conteste être redevable de ces sommes à défaut d'avoir accepté les conditions particulières de location desdits véhicules, comportant notamment le montant du loyer, et affirme s'être vue imposer par la société Parcours des loyers excessifs eu égard à la durée pendant laquelle elle a conservé les véhicules. Elle ajoute ne pas avoir accepté les frais accessoires facturés (entretien, pneus') et estime que la société Parcours ne justifie pas des réparations qu'elle a entendu lui faire payer. La société Parcours se prévaut quant à elle des conditions générales signées par les parties, qui précisent que le paiement d'un loyer est la contrepartie obligatoire à la mise à disposition des véhicules, ainsi que des bons de livraison également signés par la société Action Tarnaise de Sécurité. Elle ajoute que le preneur s'est acquitté du paiement des loyers pendant deux ans sans en contester le montant. Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Sur les loyers et services accessoires En l'espèce, la société Parcours ne conteste pas que les conditions particulières propres à chaque véhicule mis à la disposition de la société Action Tarnaise de Sécurité, qui comprennent notamment le montant du loyer et la durée de la location, ne sont pas signées par cette dernière. Ces conditions particulières ne sont donc pas opposables à la société Action Tarnaise de Sécurité. Toutefois, la Cour constate que la société Parcours verse aux débats : - les conditions générales de location applicables à tous les véhicules remis en location longue durée par le loueur au locataire, selon les termes de leur préambule ; ces conditions générales ont été signées par les deux sociétés parties à la présente procédure le 28 janvier 2015, qui ont parafé chaque page. Si ces conditions générales précisent que pour chaque véhicule, des conditions particulières seront établies, aucun élément de cette pièce ne permet d'affirmer, comme le fait la société Action Tarnaise de Sécurité, qu'à défaut de conditions particulières, ces conditions générales deviendraient inapplicables. Ces conditions générales précisent que le contrat est souscrit pour une durée précise (article 2), et comporte en contrepartie de la mise à disposition du véhicule, le paiement d'un loyer par le locataire (article 3). Il est également convenu que le véhicule doit être restitué en fin de contrat, et qu'à défaut de restitution, le locataire serait redevable de plein droit, jusqu'à la restitution effective du véhicule, d'une indemnité de non-restitution calculée prorata temporis sur la base du loyer mensuel taxes comprises, majoré de 50% (article 11.6). - le contrat d'entretien, assistance et prestations optionnelles, signé par les deux parties le 28 janvier 2015, chacune ayant parafé l'intégralité des pages du contrat. Selon son article 2, l'objet de ce contrat est de prévoir les modalités de prise en charge par le loueur des dépenses et opérations d'entretien afférentes à la location des véhicules. Ainsi, l'article 5 précise l'étendue des prestations de base assumées par le loueur, et l'article 6 donne la définition des différentes options permettant notamment la prise en charge du remplacement de pneus, de la responsabilité civile ou des dommages matériels. - pour chaque véhicule loué, la société Parcours produit la carte grise, ainsi que le procès-verbal de livraison signé par la société Action Tarnaise de Sécurité. Ce procès-verbal comporte pour chaque véhicule, outre la date de livraison, dans la section « contrat », la durée de location, le kilométrage autorisé, et les services optionnels associés, tels que l'entretien, les pneumatiques, l'assurance ou les dommages. Elle produit également la fiche de restitution pour les véhicules dont elle a repris possession, et les actes de cession des deux véhicules rachetés par la société appelante. L'examen de l'ensemble de ces pièces permet de constater que le prix de la location figure uniquement sur les conditions particulières non-signées et donc non opposable à la locataire ; cependant, après avoir signé les conditions générales, la société Action Tarnaise de Sécurité ne peut pas affirmer que ces véhicules lui ont été remis sans contrepartie, le versement d'un loyer étant clairement évoqué. La société locataire a pris possession des véhicules, en signant le procès-verbal de livraison qui précisait la durée du contrat et les options souscrites. Enfin, la société locataire s'est acquittée sans contestation pendant deux ans du paiement des loyers et accessoires qui lui étaient facturés par la société Parcours, démontrant ainsi son accord sur les montants des sommes réclamées. Si la société Action Tarnaise de Sécurité conteste le montant du loyer au-delà du délai de location de deux ans, estimant que le coût de cette location était exagéré, force est de constater que les conditions générales signées par le locataire ne mentionnent pas une baisse de loyer en cas de non-restitution du véhicule à l'issue du contrat, et ce même en cas d'accord du loueur sur la prolongation de la durée du contrat. Par ailleurs, l'article 5 des conditions générales mentionne que la signature du procès-verbal de livraison implique que le locataire reconnaît qu'il a parfaitement connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule. En tout état de cause, aucun élément contractuel ne justifie que la société locataire ait mis fin au paiement des loyers des véhicules qu'elle conservait à sa disposition à partir du mois de mai 2017. Il convient donc d'examiner les factures sur le fondement desquelles la société Parcours réclame le paiement des loyers et services optionnels accessoires demeurés impayés, à l'aune des pièces versées aux débats et qui ont été signées par les deux parties, à savoir les conditions générales, le contrat d'entretien, les procès-verbaux de livraison, et les fiches de restitutions, qui sont des pièces comportant la signature des deux parties. Dans le détail, la société Parcours demande le paiement des loyers et accessoires concernant les véhicules suivants : - le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] : ce véhicule a été livré à la locataire le 4 juin 2015, et restitué le 22 mai 2017 selon les éléments produits. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; 6 été ; responsabilité civile ; couverture dommages » (sic) La société Action Tarnaise de Sécurité ne peut pas contester avoir souscrit ces options prévues au contrat d'entretien, dans la mesure où elle a signé le procès-verbal de livraison. Toutefois, la société Parcours réclame à la société Action Tarnaise de Sécurité le paiement d'une régularisation de loyers et des services accessoires pour le mois de juin 2017 (pièce 29.10), alors que le véhicule avait été restitué le mois précédent. La somme totale de 105 € ttc réclamée par la société Parcours pour la période du 1er au 30 juin 2017 n'est donc pas due. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] : ce véhicule a été livré à la locataire le 30 décembre 2015 et n'a pas été restitué avant l'assignation. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; 6 été ; responsabilité civile ; couverture dommages » (sic) La société Parcours était donc légitime à facturer le loyer et les services accessoires souscrits au-delà de la durée du contrat de 24 mois figurant au procès-verbal de livraison, soit en l'espèce jusqu'au mois d'avril 2020. En revanche, elle a facturé un service « pneumatiques », et ce alors qu'il s'agit d'une option spécifique prévue au contrat d'entretien, et qu'il n'est pas justifié de sa souscription. Cette facturation n'est pas due sur les 25 factures versées aux débats ; la somme correspondant devra donc être déduite des sommes dues, à savoir 59,08 euros ttc pour 6 factures, et 40,01 euros ttc pour les 19 autres, soit un total de 1 114,67 euros. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] : ce véhicule a été livré à la locataire le 30 décembre 2015, et restitué le 6 juin 2019 selon les éléments produits. La société Parcours était donc légitime à facturer le loyer et les services accessoires souscrits jusqu'à la date de restitution. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; 6 été ; responsabilité civile ; couverture dommages » (sic) Une nouvelle fois, la société Parcours a facturé un service « pneumatiques », et ce alors qu'il n'est pas justifié de sa souscription. Cette facturation n'est pas due sur les 14 factures versées aux débats ; la somme correspondant devra donc être déduite des sommes dues, à savoir 44,71 euros ttc pour 6 factures, et 33,34 euros ttc pour les 8 autres, soit un total de 534,98 euros. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] : ce véhicule a été livré à la locataire le 31 décembre 2015 et n'a pas été restitué avant l'assignation. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; 6 été ; responsabilité civile ; couverture dommages » (sic) La société Parcours était donc légitime à facturer le loyer et les services accessoires souscrits au-delà de la durée du contrat de 24 mois figurant au procès-verbal de livraison, soit en l'espèce jusqu'au mois d'avril 2020. Elle a en revanche à nouveau facturé un service « pneumatiques » dont il n'est pas justifié de la souscription. Cette facturation n'est pas due sur les 25 factures versées aux débats ; la somme correspondant devra donc être déduite des sommes dues, à savoir 68,08 euros ttc pour 6 factures, et 40,01 euros ttc pour les 19 autres, soit un total de 1 168,67 euros. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : ce véhicule a été livré à la locataire le 14 avril 2015 et a été restitué le 13 août 2018, puis racheté par le locataire le 19 août 2019. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; pneu ; 6 été ; assurance » (sic) Or, en plus du loyer et des services souscrits, la société Parcours a facturé les services optionnels « couverture dommage » et « responsabilité civile » jusqu'au mois de novembre 2017, et ce alors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été souscrits par la locataire. Il conviendra donc de déduire des sommes que la société Parcours est légitime à réclamer, les postes correspondant sur les 7 mois facturés à tort, à savoir 84,58 euros ttc pour la couverture dommages et 40,80 euros ttc pour la responsabilité civile, soit un total de 877,66 euros. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : ce véhicule a été livré à la locataire le 21 mai 2015 et a été sinistré au mois de février 2017 puis vendu comme épave le 25 octobre 2017. La société Parcours ne justifie pas de la date à laquelle ce véhicule lui a été restitué, et il ressort de l'article 12 des conditions générales signées par les parties qu'en cas de sinistre, si le loueur estime le véhicule comme irréparable, le contrat est résilié de plein droit. Dans ces conditions, le loueur ne pouvait pas facturer au locataire les loyers et services accessoires postérieurement au mois de février 2017. Il apparaît toutefois que la société Parcours a délivré au locataire un avoir selon facture du 30 novembre 2017, correspondant à la régularisation du dossier concernant ce véhicule, en tenant compte du sinistre à la date du 1er février 2017. Le calcul opéré par la société Parcours tient compte de cette régularisation ; il n'y a donc pas lieu à déduction par la Cour. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : ce véhicule a été livré à la locataire le 14 avril 2015 et a été restitué le 13 août 2018, puis racheté par le locataire le 19 août 2019. Selon le procès-verbal de livraison, le contrat comportait les services associés suivants « entretien ; pneu ; 6 été ; assurance » (sic) Or, en plus du loyer et des services souscrits, la société Parcours a facturé les services optionnels « couverture dommage » et « responsabilité civile » jusqu'au mois de novembre 2017, et ce alors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été souscrits par la locataire. Il conviendra donc de déduire des sommes que la société Parcours est légitime à réclamer, les postes correspondant sur les 7 mois facturés à tort, à savoir 84,58 euros ttc pour la couverture dommages et 40,80 euros ttc pour la responsabilité civile, soit un total de 877,66 euros. - le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] : ce véhicule a été livré à la locataire le 22 mai 2015. La société Parcours ne produit aucun élément sur la date de restitution de ce véhicule, le seul devis de remise en état du 25 juin 2020 ne donnant aucune indication précise sur cette date, et étant insuffisant dans la mesure où il n'est pas signé par le locataire. Si dans la facture de régularisation versée aux débats en pièce 29.14, il est indiqué que la restitution a eu lieu le 16 juin 2017, force est de constater qu'il n'en est pas justifié. La société Parcours n'est donc pas légitime à réclamer un quelconque paiement au-delà des 24 mois de contrat stipulés au procès-verbal de livraison, soit après le 22 mai 2017. Il conviendra de rejeter la demande en paiement formée par la société Parcours au titre de la restitution tardive, formée à hauteur de 235,61 euros. Ainsi, il convient de déduire des 64 524,68 euros demandés par la société Parcours au titre des factures de loyers et services accessoires, les sommes ci-dessus citées. La société Action Tarnaise de Sécurité est donc redevable de la somme de 59 610,43 euros au titre des loyers et services accessoires demeurés impayés. Il importe peu que la société locataire n'ait admis devoir qu'une somme moindre dans des échanges entre les parties antérieures à la présente procédure, dans la mesure où le montant retenu résulte de l'étude des factures et des engagements signés de la société Action Tarnaise de Sécurité. Sur les frais de remise en état et de dépréciation La société Parcours réclame à la locataire la somme totale de 23 154,27 euros au titre des frais de dépréciation et de remise en état de 11 véhicules. S'agissant des frais de remise en état, elle vise trois véhicules restitués le 22 mai 2017, et produit trois factures datées du 31 mai 2017 : - concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la facture vise le changement du soufflet de levier de vitesse ; or, la fiche de restitution versée aux débats, qui correspond à un constat contradictoire de l'état du véhicule lors de sa restitution, signé par les deux parties, ne relève aucune difficulté de ce chef ; - concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], la facture concerne le changement du revêtement du siège avant gauche qui était brûlé ; or, la fiche de restitution comporte une section spécifique à l'état du siège avant gauche, qui ne comporte aucune observation des parties ; - concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], la facture vise une griffe sur le tableau de bord, et évoque à la fois une réparation et un remplacement ; une nouvelle fois, rien n'a été noté par les parties sur l'emplacement réservé au tableau de bord dans la fiche de restitution. La société Parcours ne justifie donc pas de ses demandes au titre de la remise en état, alors que les réparations réalisées ne correspondent pas à des dommages constatés lors de la restitution des véhicules. Pour les huit autres véhicules, la société Parcours fonde sa demande en paiement sur des factures de dépréciation du 31 juillet 2017 et du 30 juin 2019 ; ces factures listent des désordres dans chacun des véhicules, et appliquent une somme à ces dépréciations dont il n'est pas justifié ; en réalité la lecture de ces factures permet de constater que ce qui est nommé « dépréciation » correspond à des travaux de remise en état, allant du simple nettoyage, aux travaux de peinture ou de réparation. La production de ces seules factures ne permet pas de constater une correspondance entre les constats dressés lors de la restitution de ces véhicules et l'évaluation unilatérale faite de ces réparations, et ce alors que la fiche de restitution n'est pas systématiquement produite. Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que les conditions générales prévoient dans leur article 11.4 que la restitution du véhicule devait donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution contradictoire entre le locataire et le loueur, ayant notamment pour objet « d'estimer les frais de remise en état nécessaires ». Force est de constater que les fiches de restitution versées aux débats se limitent à un constat rapide relatif à la carrosserie et à quelques éléments d'équipements, sans aucune précision quant à l'étendue des dommages et sans évaluation des frais de remise en état. La société Parcours ne peut pas se fonder sur des évaluations établies de manière unilatérale, en dehors de tout contradictoire, et en violation des dispositions contractuelles, pour demander le paiement de frais de réparation. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve des préjudices dont elle se prévaut en terme de travaux de remise en état et de dépréciation, la société Parcours ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ce chef. Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Selon l'article 3.8 des conditions générales : « tout retard de paiement de tout ou partie des loyers entraînera le versement d'intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal applicable au jour du paiement, de la date d'exigibilité de la dette jusqu'au parfait règlement, ainsi qu'à la réclamation d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ». La société Parcours demande à la Cour l'application de ces dispositions s'agissant des « factures concernées ». Cependant, il ressort des développements qui précèdent que les factures adressées à la société locataire étaient erronées, en ce qu'elles comportaient le paiement d'option non souscrites, ou qu'elles concernaient une période postérieure à la restitution. Il ne pouvait donc pas être exigé de paiement en l'état des factures présentées ; seul le présent arrêt rend ces sommes exigibles. En conséquence, la société Action Tarnaise de Sécurité sera condamnée à payer à la société Parcours la somme de 59 610,43 euros au titre des loyers et services accessoires impayés, assortie d'intérêts de retard équivalents à 3 fois le taux d'intérêt légal applicable au jour du paiement, à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la Cour constate qu'aucune des 32 factures relatives aux loyers et services accessoires n'était juste, chacune comportant au moins pour un des véhicules visés, des postes non dus. Les autres factures, relatives aux remises en état et dépréciation ne sont pas dues au regard de développements qui précèdent. En conséquence, la société Parcours ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur les deux véhicules non-restitués A la date du jugement déféré, les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 13] et [Immatriculation 12] n'avaient toujours pas été restitués. La société Action Tarnaise de Sécurité a exécuté le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de ces deux véhicules à la société Parcours, les parties produisant deux procès-verbaux de restitution en date des 23 et 29 novembre 2022. Ainsi, bien que la société Action Tarnaise de Sécurité forme appel incident de cette disposition, la Cour ne peut que constater qu'elle ne la discute pas dans ses développements ; en tout état de cause, les cartes grises de ces deux véhicules démontrent que la société Parcours est demeurée propriétaire de ces deux véhicules pendant tout le temps de la location, et qu'en conséquence la restitution ne peut qu'être confirmée. En revanche, la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a autorisé la société Parcours à faire dresser par tout professionnel de son choix, un constat concernant l'état de chacun des véhicules, et ce aux frais de la société Action Tarnaise de Sécurité qui devra impérativement régler les frais de remise en état des véhicules, suivant devis établi après expertise de chaque véhicule. Cette disposition est contraire aux clauses du contrat qui exigent l'établissement d'un constat contradictoire au cours duquel les réparations nécessaires seront listées, et est en tout état de cause inutile dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation d'une juridiction pour faire procéder à un constat non-contradictoire. Par ailleurs, le tribunal ne pouvait pas procéder à une condamnation anticipée pour un préjudice hypothétique et non chiffré. Sur ce point, la Cour se limitera donc à constater que la société Parcours, qui a repris possession des véhicules depuis plus de deux ans, ne forme aucune demande en paiement quant à l'état des deux véhicules restitués. S'agissant de ces deux véhicules restitués tardivement, la société Parcours forme deux demandes indemnitaires distinctes, tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de non-restitution prévue aux conditions générales, à savoir le loyer majoré de 50%, ainsi que le paiement d'une indemnité de perte de chance de revendre le véhicule à un bon prix à l'échéance des deux années de location prévues. Sur l'indemnité de non-restitution L'article 11.6 des conditions générales signées entre les parties prévoit qu'à défaut de restitution du véhicule à l'expiration du contrat, « le locataire sera redevable de plein droit, du terme du contrat jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains du loueur, d'une indemnité de non-restitution calculée prorata temporis sur la base du loyer mensuel taxes comprises, majoré de 50% ». La société Parcours demande à la Cour d'appliquer ce loyer majoré à compter du mois de mai 2020, date du courrier recommandé adressé pour obtenir la restitution des deux véhicules, et jusqu'à leur restitution effective à la fin du mois de novembre 2022. La société Action Tarnaise de Sécurité s'oppose à cette demande, en reprenant son argumentaire sur l'inopposabilité des conditions générales sans conditions particulières signées ; elle ajoute avoir sollicité Parcours pour qu'elle reprenne possession de ces véhicules dès le mois de décembre 2017 en vain. Elle évoque également une résolution du contrat par la société Parcours qui ne respecte pas les formes contractuelles, et demande enfin la réduction de cette clause pénale. La Cour constate que la société Parcours ne forme aucune demande en résolution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux développements de la société Action Tarnaise de Sécurité de ce chef. Par ailleurs, il a déjà été rappelé que la société Action Tarnaise de Sécurité est tenue par les conditions générales qu'elle a signées, ainsi que par les procès-verbaux de livraison, également signés, qui comportent la durée de la location convenue entre les parties. En l'espèce, les véhicules concernés ont été livrés le 30 décembre 2015 pour celui immatriculé [Immatriculation 12] et le 31 décembre 2015 pour le [Immatriculation 13]. Les procès-verbaux de livraison de ces deux véhicules font état d'une location pour une durée de 24 mois. Les véhicules devaient donc être restitués au mois de décembre 2017, les parties ne produisant aucun élément quant à un renouvellement des contrats de location. L'article 11.1 des conditions générales précise « A l'expiration du contrat ou en cas de restitution, quelle que soit sa cause, le locataire prendra en charge la restitution du véhicule au lieu défini d'un commun accord entre les parties ». Ainsi, en adressant des courriers à la société Parcours, le 21 décembre 2017, le 27 février 2018, le 30 mars 2018 et le 20 avril 2018, se limitant à lui indiquer qu'elle tenait les véhicules à sa disposition, la société Action Tarnaise de Sécurité n'a pas respecté les dispositions contractuelles ; elle n'est pas fondée à reprocher au loueur une absence de diligence, alors qu'il lui appartenait de restituer les véhicules. Dans ces conditions, la société Parcours est fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de non-restitution, prévue au contrat comme s'appliquant de plein droit, sans mise en demeure préalable nécessaire. La société Action Tarnaise de Sécurité demande à la Cour de faire usage de sa faculté de réduction de cette clause pénale, pour rejeter la demande de la partie adverse. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'indemnité de restitution, qui correspond au loyer appliqué majoré de 50%, vient créer une majoration de la charge financière pesant sur le locataire, et caractérise ainsi un moyen de le contraindre à l'exécution ; cette clause consiste en une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la non-restitution du véhicule, de sorte qu'elle constitue une clause pénale. Si les conditions particulières non signées ne sont pas opposables à la société Action Tarnaise de Sécurité, il ne peut qu'être constaté qu'elles sont produites par la société Parcours, qui tente de s'en prévaloir et s'approprie ainsi les informations y figurant. Il est indiqué que les véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13] ont chacun un prix catalogue de 16 050 euros. Ainsi, l'achat de ces véhicules est rentabilisé au cours de la période de location initiale, lorsque les 24 loyers sont payés. Le seul préjudice de la société Parcours réside donc dans l'impossibilité de reprendre possession et de faire usage de véhicules dont elle est propriétaire. Ainsi, la majoration de loyer de 50% est manifestement excessive, et il conviendra de réduire la clause pénale afin qu'elle consiste à faire payer au locataire qui ne restitue pas le véhicule, le montant du loyer en cours. Sur le montant du loyer appliqué, il ressort des développements précédents que, s'agissant des deux véhicules, l'option « pneumatiques » a été indûment facturée et doit donc être déduite. Le montant du loyer s'élevait donc à la somme de 768,82 euros ttc, selon les factures produites en pièce 29, pour chacun des véhicules. En conséquence, à compter du mois de mai 2020 et jusqu'à la fin du mois de novembre 2022, la société Action Tarnaise de Sécurité est redevable pour chacun des deux véhicules visés, de la somme de 24 602,24 euros (768,82 euros x 32 mois) au titre de l'indemnité de non-restitution. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum, et la société Action Tarnaise de Sécurité sera condamnée à payer à la société Parcours la somme totale de 49 204,48 euros de ce chef (24 602,24 x 2 véhicules). Sur la perte de chance de revendre les véhicules La société Parcours demande par ailleurs l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de vendre les véhicules à un prix intéressant à l'issue des deux ans de location ; elle soutient que la dépréciation des véhicules, livrés en 2015 et restitués en 2022, lui a fait perdre l'opportunité d'une vente. Il ne peut toutefois qu'être relevé que l'indemnité de non-restitution vise justement à compenser le manque à gagner du loueur qui est dans l'impossibilité de disposer de véhicules lui appartenant ; aucun élément ne justifie d'indemniser à la fois ce manque à gagner, et une dépréciation du véhicule. Il a été précédemment rappelé que dès les 24 premiers mois de paiement du loyer,
Articles de loi cités
article 12 des conditions générales signées paarticle 700 du code de procédure civilearticle L.441-6 du Code de Commercearticle 11 du contratarticle L.441-6 du code de commercearticle L.441-6 du code de commerce et également rapparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6892e327bf535a2d228f959e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel