Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e33bbf535a2d228f95b0
- Date
- 5 août 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 345/2025 - N° RG 25/00581 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCL7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriels reçu le 04 Août 2025 à 16 heures 56 et complété par courriel du même jour reçu à 18 heures 07 par la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE concernant : M. [B] [H], né le 30 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 13 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Solenn LOUIS, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, appelante, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [B] [H], entendu par visioconférence depuis la salle d'audience numéro 144 assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 11 H 30 l'appelant par le biais de la visioconférence, assisté de M. [N] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [B] [H], né le 30 mai 2000 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion, vol avec violence, dégradation ou détention de stupéfiants et, en dernier lieu, le l4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en récidive légale le 20 janvier 2024. Plusieurs peines de sursis ont alors été mises à exécution. Il a fait l'objet, durant son incarcération, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 7 juillet 2023, notifié le même jour. Par arrêté du 5 juillet 2025 notifié le même jour, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a placé M. [B] [H] en rétention et celui-ci a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 4] à sa sortie de prison. Le 8 juillet 2025 à 8h54, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H]. Le même jour, M. [B] [H] a également saisi ce magistrat d'un recours contre la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 16h28, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté le recours de M. [B] [H] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [H], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 8 juillet 2025 à 24h00. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet n'avait pas fait d'erreur d'appréciation manifeste de la situation de M. [B] [H] (absence de document de voyage, absence de logement avéré, absence d'état de vulnérabilité, absence d'atteinte à sa vie privée et familiale, délinquance d'habitude constituant une menace à l'ordre public). Par ailleurs, les diligences du préfet, qui avait saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 juin 2025 d'une demande de reconnaissance au nom de M. X se disant [B] [H], ont été jugées suffisantes. Le 10 juillet 2025 à 11h09, M. [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 11 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Le 02 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H]. A l'audience du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 04 août 2025 l'avocat de M. [B] [H] a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la copie recto-verso du registre du CRA et le défaut de diligence du préfet, qui n'a pas saisi à nouveau les autorités algériennes depuis 2023 sur la base de l'identité déclarée dans la présente procédure. Par ordonnance du 04 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté la requête en prolongation de la rétention comme étant irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la copie recto-verso du registre du CRA et a condamné le préfet à payer à l'avocat de M. [B] [H] la somme de 400,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 04 août 2025 le préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soulignant qu'il avait produit la copie recto-verso du registre du CRA avec sa requête en prolongation de la rétention. À l'audience de ce jour M. [B] [H], assisté de son avocat, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il se désiste du moyen tiré de l'absence de pièce justificative utile. Il soutient, comme devant le premier juge, que le préfet qui n'a pas saisi les autorités algériennes à nouveau, alors qu'en 2023 l'identité qu'il avait communiquée à ces autorités était différente (03 mai 2020 à [Localité 2]) et qui a transmis des empreintes inexploitables aux autorités marocaines, n'a pas exercé toute diligence. Enfin, il est demandé le paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique n'est pas présent. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance selon avis du 05 août 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel du préfet a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'autorité administrative doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, comme il en justifie par les pièces qu'il produit, le préfet a saisi les autorités algériennes en 2023 sur la base de l'identité de [B] [H] né le 03 mai 2020 à [Localité 2]. Ces autorités ont répondu le 29 novembre 2023 que, comme le 30 août 2023, elles ne le reconnaissaient pas. Dans la présente procédure, le préfet a placé M. [B] [H] sous l'identité de [B] [H] né le 30 mai 2000 à [Localité 1], mais n'a pas saisi à nouveau les autorités algériennes sur la base de cette identité et n'a donc pas exercé toute diligence pour la rétention soit la plus courte possible. Il y a lieu, par changement de motifs, de confirmer l'ordonnance attaquée. Le préfet de [Localité 3]-Atlantique devra payer à l'avocat de M. [B] [H] la somme de 500,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le premier président, assisté de Patricia IBARA, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet de [Localité 3]-Atlantique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 août 2025, Condamnons le préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Solenn LOUIS, avocat au barreau de Rennes la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 05 Août 2025 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [B] [H], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e33bbf535a2d228f95b0
Données disponibles
- Texte intégral
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