Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e35bbf535a2d228f95ce
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZY Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [X] [F] [I] (mineur) né le 27 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité colombienne Ayant pour administrateur ad'hoc M. [B] [E], de Famille assistance Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], en zone d'attente, dernière adresse connue, représenté par son administrateur ad'hoc MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 août 2025 à 17h18, sur le fond, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [F] [I] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [3] et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 10h02, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée le 04 août 2025 à 11h32 à M. [B] [E], de Famille assistance, administrateur ad'hoc de l'intéressé, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et de l'administrateur ad'hoc du mineur, assisté de son avocat tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.' Au cas d'espèce, M. [X] [F] [I], mineur, pour être né le 27 janvier 2008, est maintenu en zone d'attente depuis le 21 juillet 2015 à 20h45. Il résulte de la procédure que la mère de l'intéressé est en Italie ou elle a fait une demande d'asile, que le mineur consent à retrouver sa mère et que l'administrateur qui lui a été désigné a sollicité l'asile au titre du réglement Dublin (rapprochement familial). Le mineur pouvant être pris en charge par l'aide social à l'enfance et ayant déja passé plus de 12 jours en zone d'attente, ce qui est manifestement contraire à ses intérêts, et l'administration ne justifiant pas que les autorités italiennes auront répondu dans un délai maximum de 8 jours, il n'y a pas lieu de prolonger le maintien du mineur en zonz d'attente à l'aéroport de [3]. L'ordonnace déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 05 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'administrateur ad hoc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e35bbf535a2d228f95ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel