Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e35dbf535a2d228f95d0
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZR Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [S] né le 08 février 1965 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 03 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 01 août 2025 soit jusqu'au 31 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 10h11 complété à 10h12, par M. [P] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [P] [S], né le 08 février 1965 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 juillet 2025 à 16 heures 25. Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, décision confirmée en appel le 09 juillet 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 02 août 2025 rendue à 11 heures 48, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris. Le 04 août 2025 à 10 heures 11, le conseil de M. [P] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, que la procédure soit déclarée irrégulière, la requête du préfet irrecevable et sa remise en liberté ordonnée, aux motifs : du défaut de justificatif de la saisine en temps utile et dans un délai raisonnable du service organisant les escortes obligatoires pour le vol à destination du pays d'éloignement, afin d'obtenir le nom des escorteurs, sans quoi, le vol ne peut être effectif, et ce au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. de l'absence de diligences à ce même titre puisque, à défaut de demande d'escorte en temps utile, la rétention perdurera faute de départ sur le vol, pourtant prévu ; Il est également fait une demande de placement sous assignation à résidence en ce qu'il a remis son passeport et bénéficie d'une attestation d'hébergement pour un domicile qui est le sien depuis plusieurs années et qui a été vérifié par les services de police, de telles garanties de représentation permettant une assignation à résidence. Sur la fin de non-recevoir pour absence d'une pièce justificative utile et le moyen pris de l'insuffisance des diligences aux fins d'éloignement : L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ". Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » sans que soit constituée à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour l'obtention de l'ensemble des éléments permettant l'éloignement. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'était jointe à la requête la réponse en date du 07 juillet 2025 de la division Nationale de l'Eloignement, saisie le 04 juillet 2025 aux fins d'organisation du transport de M. [P] [S] qui est en possession d'un passeport en cours de validité, un vol étant prévu le 20 août 2025 à destination d'Alger et l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) assurant la mission pour laquelle le nom des deux escorteurs n'est pas encore connu, ce qui ne peut être reproché à l'administration compte tenu de la date assez éloignée du vol. Il ne peut être exigé davantage de justificatif des diligences requises puisqu'elles ont d'ores et déjà été effectuées et sont démontrées, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée comme la défense au fond ne peuvent être accueillies. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [P] [S] a effectivement remis son passeport comme exigé. Toutefois, il produit une attestation d'hébergement de M. [X] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] alors qu'en garde à vue, il avait déclaré être domicilié chez un tiers [Adresse 1] à [Localité 5], appartement dans lequel il a été interpellé et qui, compte-tenu des informations résultant de la perquisition qui y a été opérée (deux matelas au sol par exemple), ne constituait manifestement pas un domicile un tant soit peu pérenne. Il ne fournit par ailleurs aucune précision quant à ses liens avec M. [X] et l'ancienneté d'un tel hébergement. Par ailleurs, monsieur [S] s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement du territoire national. Il ne peut être décidé d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 05 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e35dbf535a2d228f95d0
Données disponibles
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- Résumé officiel