Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e373bf535a2d228f95e4
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°761 N° RG 25/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPD Recours c/ déci TJ [Localité 3] 04 août 2025 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2025 Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2025, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [S] [T] né le 09 Juillet 2005 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 août 2025 à 19h38, enregistrée sous le N°RG 25/03801 présentée par M. le Préfet du VAR; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 17h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 août 2025, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 04 Août 2025 à 20h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [W], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [E] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 18 mars 2024, le préfet de la Seine-[Localité 5] a délivré une obligation de quitter le territoire français à Monsieur [S] [T]. Par arrêté du 9 mai 2025 l'interdiction de retourner sur le territoire national a été augmentée de 12 mois supplémentaires portant l'interdiction de retour à une durée totale de 24 mois. Par arrêté de la même préfecture en date du 31 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 août 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 août 2025 à 17h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 20h05. A l'audience, Monsieur [S] [T] déclare qu'il souhaite retourner en Allemagne. Son avocate soutient que la demande est irrecevable en l'absence de la copie du registre du local de rétention administrative, outre le fait qu'il n'est pas justifié que le contrôle d'identité a eu lieu conformément aux réquisitions du procureur de la république et que le procès-verbal de retenue a été signé par un OPJ. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR L'ABSENCE DE LA COPIE DU REGISTRE Selon l'article L744 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la personne retenue a d'abord été placée dans le local de rétention administrative de [Localité 2] le 31 juillet 2025 avant d'être déplacée au centre de rétention administrative de [Localité 3] . Cependant, il n'a pas été joint à la saisine la copie du registre du local de rétention administrative du registre visé par l'article L 744 ' 2 dudit code. Par conséquent, faute de produire cette pièce justificative utile il convient de réformer la décision déférée et de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [T] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 05 Août 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Maud HAMZA, avocat , - Le Préfet du VAR , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e373bf535a2d228f95e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel