Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e3dabf535a2d228f9642
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02951 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYH N° de minute : 332/25 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [J] né le 08 Juin 1983 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 02 novembre 2023 par LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [V] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [V] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juin 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de trente jours à compter du 03 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 07 juillet 2025 ; VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 02 août 2025, reçue le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [V] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 02 août 2025; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2025 à 16h44 ; VU les avis d'audience délivrés le 05 août 2025 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 août 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Me Karima MIMOUNI, avocats au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [V] [J], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable. Sur l'appel M. [V] [J] interjette appel de l'ordonnance du 4 août 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [V] [J] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte M. [V] [J] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Par ailleurs, l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de rétention ou ses prolongations. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Août 2025 ; RAPPELONS que l'intéressé dispose des droits suivants pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS n'avoir pu informer M. [V] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Août 2025 à 14h37, en présence de - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [V] [J] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Août 2025 à 14h37 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI l'intéressé M. [V] [J] non comparant l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [J] - à Maître Karima MIMOUNI - à LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure Civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L. 743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e3dabf535a2d228f9642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel