Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6892e3e0bf535a2d228f9648
- Date
- 4 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 25/01511 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HU6G N° MINUTE : 25/22 AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2025 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : [C] [U] Né(e) le 03 mai 1986 à [Localité 1] Comparante Assisté par Maître Virginie LEBEY, avocat du barreau de CAEN commis d'office. PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 1] comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de G. GUIBERT, greffière A l'audience publique du 04 Juillet 2025, ont été entendus : [C] [U], son avocat, ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2025; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 04 Juillet 2025, signée par Etienne LESAUX et G. GUIBERT; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [C] [U], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement EPSM de [Localité 1] depuis le 13 Juin 2025; Vu la notification de cette ordonnance le 24 juin 2025 à [C] [U] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [C] [U] le 01 Juillet 2025 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 04 Juillet 2025; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 13 juin 2025, le directeur du EPSM de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical, a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [C] [U] sur le fondement d'un péril imminent; Par requête en date du 18 juin 2025, le directeur du EPSM de [Localité 1], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [C] [U] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique; Par ordonnance du 24 Juin 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [U] ; cette décision a été notifiée le jour même à [C] [U] , qui en a interjeté appel le 01 juillet 2025 . Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [C] [U] , son conseil, Maître Virginie LEBEY, le directeur EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 04 juillet 2025. Le docteur [N] a établi le 02 juillet 2025 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [C] [U] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 04 juillet 2025, l'avocat de [C] [U] soulève des irrégularités de procédure. Maître Virginie LEBEY soutient que l'avis aux proches ferait défaut et que les certificats médicaux sont insuffisamment détaillés pour caractériser un péril imminent. S'agissant de l'absence d'information aux tiers, il est relevé sur le premier certificat médical qu'aucun tiers n'est en situation de rédiger une demande d'hospitalisation. Par ailleurs, au regard des motifs ayant conduit à l'hospitalisation et notamment au conflit familial existant entre Mme [U] et ses parents, il n'est nullement établi que l'absence d'information aux proches aurait causé à Madame [U] un grief. Les éléments relatifs aux certificats médicaux s'analysent comme des arguements de fond et seront donc examinés dans ce cadre. Par suite, la procédure apparaît régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le certificat médical du docteur [B] en date du 13 juin 2025 mentionne qu' « admise pour trouble du comportement, Mme [C] [U] évoque d'emblée sa famille, disant que ses parents essaient de mettre tout en 'uvre pour qu'elle « coupe les ponts avec eux ». Elle décrit d'une façon fort persécutive une ambiance familiale délétère la poussant à se montrer agressive envers ses proches car elle considère que sa s'ur est privilégiée. Pour elle, se s'ur et son beau-frère manipulent ses parents pour l'exclure de la famille dans le but d'avoir la totalité de l'héritage. Par exemple, le beau-frère aurait posé une caméra chez les parents pour la surveiller. Elle accuse ses parents, sans pouvoir donner de détail, de violence physique et verbale envers elle. Il note par ailleurs une grande anxiété, une tension interne perceptible à travers le discours circonlocutoire au sujet de la violence subie de sa famille. La conviction est absolue, alimenté par un sentiment d'hostilité venant de l'extérieur et générant des angoisses persécutives ciblant ses parents, sa s'ur et son beau-frère. Par ailleurs, l'isolement social semble important et Mme [U] a du mal à tenir un emploi. Les troubles présentés par Madame [C] [U] sont manifestes, ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentent un péril imminent. » Le certificat du docteure [J] du 14 juin relevait quant à lui « Patiente hospitalisée pour des idées délirantes de persécution, avec participation affective intense, inaccessible à la critique. Elle se présente dans le déni absolu de ses troubles psychotiques manifestes répétant « je ne suis pas folle, je ne suis pas schizophrène ». Elle justifie son agressivité à elle par une réponse aux agressions qu'elle dit subir. Elle se montre anxieuse, tendue, envahie par des idées délirantes de persécution. La mesure de soins sous contrainte est indispensable pour évaluation clinique, surveillance spécialisée et mise en place d'un traitement adéquat. » Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Caen disait que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Madame [U] a interjeté appel de cette décision, indiquant souhaiter entreprendre une thérapie familiale, adhérer au traitement proposé par la psychiatre de l'établissement et devoir travailler à compter du 16 juillet. Le certificat médical de situation en date du 2 juillet par la docteure [N] notait que Mme [U] ne présente actuellement pas de troubles du comportement dans le service. Il existe cependant une angoisse largement perceptible dans son fonctionnement quotidien. Les idées délirantes de persécution restent actives et totalement inaccessibles à la critique, ce qui vient alimenter un sentiment d'injustice tout à fait compréhensible, vis à vis de l'hospitalisation en cours. Les troubles du comportement avec hétéro-agressivité, la situation sociale dégradée, l'isolement sont rationnalisés et mis sur le compte de la malveillance de tiers et plus particulièrement de sa famille. Malgré le déni des troubles, Mme [U] accepte la prise d'un traitement et perçoit une amélioration des idées de persécution qu'elle décrit comme moins envahissantes et moins pourvoyeuses d'angoisses. Elle ne fait cependant pas de lien entre prise de traitement, amélioration des troubles et donc caractère pathologique de ceux-ci. Ainsi la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète reste nécessaire afin de permettre la poursuite des soins spécialisés, la prise du traitement et mise en place d'un accompagnement social au vu de la grande vulnérabilité de la patiente. A l'audience son conseil fait valoir que le certificat médical initial ne décrit pas la pathologie et ne caractérise pas le péril imminent, pas plus que le certificat des 72 h. Il n'est pas mentionné d'information aux tiers et elle soutient que Madame [U] accepte de se soigner et réclame donc la levée de la mesure d'hospitalisation qui n'est pas justifiée. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Le certificat médical initial rapporte des troubles du comportement caractérisés par des angoisses persécutives et une agressivité envers ses proches. Le certificat médical des 72h, quant à lui, souligne la dénégation de tout trouble psychiatrique mais relève la reconnaissance de violences exercées sur ses parents. Ainsi, ces certificats médicaux caractérisent bien un péril imminent lié à un comportement violent, dirigé notamment à l'encontre de ses parents et l'existence de troubles qui sont niés par l'intéressée. Il résulte des éléments médicaux communiqués que les idées délirantes de persécution restent actives et inaccessibles à la critique. Elle accepte le traitement malgré le déni de ses troubles, de sorte qu'il n'existe pas de conscience de la pertinence du traitement et aucune garantie de poursuite des soins nécessités par son état en dehors de toute hospitalisation. Par suite, il apparaît que le déni des troubles ne permet pas un véritable consentement aux soins et que la persistance d'idées délirantes de persécution, à l'origine de la mesure, impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dès lors, les éléments médicaux communiqués établissent que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement demeure, en l'état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l'état du patient. L'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [C] [U] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT G. GUIBERT E. LESAUX
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e3e0bf535a2d228f9648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel