Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e3eebf535a2d228f9654
- Date
- 5 août 2025
- Condamnation
- 400 473 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01971 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBFD ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] du 12 Juillet 2022 RG n° 17/00839 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 AOUT 2025 APPELANTS : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 5] Madame [X] [A] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (76) [Adresse 11] [Localité 5] Monsieur [J] [C] Représenté par ses parents, [V] [C] et [X] [A] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 5] Madame [T] [C] représentée par ses parents, [V] [C] et [X] [A] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 5] La S.A.R.L. BRASSERIE DE LA MER prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 511 388 878 [Adresse 14] [Localité 5] La S.C.I. BISTROT prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 539 236 513 [Adresse 14] [Localité 5] tous représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 13] La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 13] représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : B 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 18] représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 5] Madame [X] [A] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (76) [Adresse 11] [Localité 5] La S.A.R.L. BRASSERIE DE LA MER prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 511 388 878 [Adresse 14] [Localité 5] La S.C.I. BISTROT prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 539 236 513 [Adresse 14] [Localité 5] tous représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : B 722057460 [Adresse 9] [Localité 18] représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN La S.A. ALLIANZ IARD assureur de la Société LE CLIPPER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 24] [Localité 17] La S.A.R.L. LE CLIPPER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 5] représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 13] La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 13] représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [L] [M] né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 5] non représenté, bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations des 6 mai 2025, 20 mai 2025, 10 juin 2025, 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE : Le 29 mai 2013, à 4 heures du matin, un incendie s'est déclaré devant l'établissement 'Le Clipper' situé [Adresse 16] à [Localité 22]. Il a totalement détruit les locaux du Clipper et occasionné des dégâts importants à l'établissement voisin, la Brasserie de la mer ainsi qu'aux logements situés au-dessus des établissements. Les locaux donnés à bail commercial à la société Le Clipper appartenaient à la SCI 'Le Bistrot' dont M et Mme [C] détiennent l'intégralité du capital. Ils sont également associés de la société 'Brasserie de la mer' laquelle exerçait une activité de bar-brasserie et était titulaire d'un bail commercial dans des locaux leur appartenant. La société Brasserie de la mer était assurée auprès de la société MMA Iard et la SCI Le Bistrot auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles . La société Le Clipper était assurée auprès de la société Allianz Iard . L'enquête pénale a révélé que l'incendie avait une origine criminelle. Par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 31 mai 2013, l'auteur des faits a été déclaré coupable et condamné. Sa mère, civilement responsable, avait souscrit une assurance en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard. Une première expertise diligentée dans le cadre de l'enquête pénale par M. [F], a identifié deux départs de feux indépendants. Par ordonnance de référé d'heure à heure, en date du 10 octobre 2013, à la demande de la société Axa France Iard, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [O] en vue de la détermination des causes de l'incendie et du chiffrage des préjudices matériels et immatériels. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2014. Après plusieurs réunions et un procès-verbal d'accord entre assureurs, la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot ainsi que M et Mme [C] ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise auprès du juge des référés aux fins notamment, de décrire les désordres, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la reconstruction et s'expliquer sur toutes les causes de préjudices matériels et immatériels. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2016. Par jugement sur intérêts civils en date du 8 septembre 2016, le tribunal correctionnel a notamment : - déclaré M. [S] [M] entièrement responsable des préjudices subis par M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI le Bistrot, - condamné M. [S] [M] au paiement d'une provision correspondant au titre de l'indemnisation du préjudice matériel aux provisions versées par l'assureur MMA de M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot, - condamné M. [S] [M] à payer à M et Mme [C] en tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux, la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot chacun, - sursis à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices matériels dans l'attente d'un accord amiable ou d'une décision de justice. Par actes d'huissier en date des, 14,15 et 16 février 2017, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et M et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen M. [H] [S] [M], la société Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Assurances sur le fondement des articles 1240 et 1103 du code civil, en indemnisation de leurs préjudices. Par actes d'huissier en date des 18 et 26 mai 2017, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Mutuelle du Mans Assurances, ont assigné la société Allianz Iard et la société Le Clipper devant le tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil. Jonction des procédures a été ordonnée le 4 octobre 2017. Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté l'intervention volontaire d'une part de [J] et [T] [C], représentés par leurs père et mère,d'autre part, de la société MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles comme venant aux droits de la société Mutuelle du Mans Assurances, - déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Allianz à l'égard de la société Axa France Iard, - dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur le préjudice moral subi par M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] et leurs enfants, - dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Le Clipper, - dit que les demandes de garantie à l'égard de la société Le Clipper et la société Allianz sont sans objet, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 663 826 euros au titre la perte d'exploitation de la société Brasserie de la mer , - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 267 035 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la SCI Le Bistrot la somme de 217 105 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 88 188 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la société Brasserie de la mer la somme de 344 922 euros au titre de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la SCI Le Bistrot la somme de 271 853 euros au titre de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 119 872 euros au titre de l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016, - débouté la société Brasserie de la mer , la SCI Le Bistrot, M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] du surplus de leurs demandes, - condamné la société Axa France Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 192 317 euros au titre du préjudice immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2015, - dit que la garantie due par la société Axa s'élève à un total de 1 347 750 euros dont un maximum de 269 550 euros sur les dommages immatériels, - condamné Axa France Iard à garantir la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot, M. [V] [C] et Mme [R] [C], unis d'intérêt, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à régler à la société Le Clipper et la société Allianz la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens. Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] ont interjeté appel à l'encontre de M. [S] [M], de la compagnie Axa et des MMA le limitant aux dispositions du jugement n'ayant pas fait droit à leurs prétentions ou nécessitant d'être réformées à raison de l'aggravation de leur préjudice . Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la société Axa a relevé appel à l'encontre de la seule société Allianz Iard sollicitant l'annulation sinon l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Allianz Iard à son égard et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 192 317 euros au titre du trouble immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires notamment le recours en garantie qu'elle a effectué à l'encontre de la société Allianz Iard . Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, le premier président a notamment mis hors de cause de l'instance de référé la société Allianz Iard et la société Le Clipper et débouté les sociétés MMA Iard et Axa France Iard de leur demande de consignation du montant des condamnations. Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, les instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 22/1971. Aux termes de leurs dernières conclusions notifées le 29 janvier 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de : Vu les articles 1103,1240,1242 alinéa 2, 1343-2, 1353 du code civil, 16 du code de procédure civile et L. 121-1 du code des assurances, - juger recevable mais mal fondé l'appel de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot et des époux [C] agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J] et [T] [C], les débouter de toutes leurs demandes, -infirmer le jugement: 1°) en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer un surplus d'indemnisation en faveur de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot et des époux [C], respectivement de 267 035,00 euros, 217 105,00 euros et 88 188,00 euros au titre de leurs préjudices matériels, Statuant à nouveau , débouter la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs de dommage, en l'absence de l'existence d'une obligation subsistante à leur charge en ce sens, et subsidiairement en l'absence de preuve des chiffres retenus, 2°) en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Brasserie de la mer la somme de 663 826,00 euros au titre d'une perte d'exploitation, Statuant à nouveau, débouter la société Brasserie de la mer de toutes ses demandes en l'absence d'une quelconque perte d'exploitation et subsidiairement, en raison de la violation de la loi contractuelle prévoyant les modalités de calculs de l'indemnisation d'un tel préjudice, Plus subsidiairement encore sur ce point, infirmant le jugement entrepris, condamner in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles , la société Axa France Iard à indemniser un tel préjudice, s'il était retenu, En cette hypothèse, condamner la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles du chef d'une telle condamnation, 3°) en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec M. [S] [M] et la société Axa France Iard au paiement de frais irrépétibles en faveur de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot, des époux [C] , des sociétés Le Clipper et Allianz Iard, ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, débouter la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot, les époux [C], les sociétés Le Clipper et Allianz Iard de leurs demandes à ce titre, Ajoutant audit jugement, - condamner in solidum la société Brasserie de la mer, la SCI le Bistrot, les époux [C] , les sociétés Le Clipper et Allianz Iard à payer aux sociétes MMA, la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner in solidum les mêmes parties aux dépens de première instance et d'appel. Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M et Mme [C] , agissant en leur nom propre comme en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [J] et [T] [C], demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau énumératif annexé aux présentes, - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Caen rendue le 22 juillet 2022 en ce qu'elle a prononcé condamnation solidaire des sociétés Axa Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [H] [S] [M] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des concluants unis d'intérêts, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la société Axa France Iard était tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par M et Mme [C], la société Brasserie de la mer, la SCI Bistrot , M [J] [C] et Mme [T] [C], en tant que de besoin condamner la société Axa France Iard à ce titre, - confirmer en son principe la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont tenues d'indemniser le préjudice subi par les mêmes parties, déduction faite simplement des provisions précédemment réglées, prononcer condamnation à l'encontre des sociétés MMA à ce titre, - réformer la décision entreprise s'agissant du quantum des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels subis par les concluants, Statuant de nouveau à ce titre, condamner solidairement M [S] [M] [H] et son assureur Axa France Iard au titre des préjudices matériel et immatériel subis, au paiement des sommes de : au bénéfice de M. et Mme [C] à hauteur de 713.348,14 euros outre la somme de 3.550 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d'être remis en cause après décision devenue définitive, au bénéfice de la SCI Bistrot à hauteur de 483.139,36 euros outre la somme de 1 153 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d'être remis en cause après décision devenue définitive, au bénéfice de la SCI Bistrot la somme de 12.289 euros au titre du remboursement des taxes foncières, au bénéfice de la société Brasserie de la mer à hauteur de 2.624.653,10 euros augmentée des sommes de 50 042 euros au titre du remboursement des taxes foncières et 10 680 euros au titre des factures réglées au cabinet [Z], Statuant de nouveau, condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard au paiement des sommes de : 681.664,14 euros, au profit de M et Mme [C], outre la somme de 3.550 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d'être remis en cause après décision devenue définitive, 428.391,36 euros au profit de la SCI Bistrot, outre la somme de 1 153 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d'être remis en cause après décision devenue définitive, 12.289 euros au profit de la SCI Bistrot en remboursement des taxes foncières sur la période, 2.546.766,10 euros au profit de la société Brasserie de la mer, augmentée des sommes de 50 042 euros ,au titre du remboursement des taxes foncières et 10.680 euros au titre des factures réglées au cabinet [Z], - dire que les condamnations ainsi prononcées, en valeur 2013 seront indexées selon l'indice BT 01, - condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 22.057,16 euros en réparation du préjudice moral subi par M et Mme [C] et leurs deux enfants, [J] et [T], unis d'intérêts. - débouter purement et simplement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard et Allianz de toute leurs fins, prétentions et demandes présentées à l'encontre des concluants, - condamner solidairement M. [S] [M], la société Axa France Iard et les sociétés MMA au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de : - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen en date du 12 juillet 2022, Statuant à nouveau : - retenir la responsabilité de la société Le Clipper dans la survenance de l'incendie, - rejeter le rapport [Z] en raison de son caractère non contradictoire, - débouter M et Mme [C] , Mme [T] [C] et M. [J] [C], la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot de leur demande à l'égard d'Axa France d'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices, - débouter la société Brasserie de la mer de son préjudice matériel à concurrence de 344 922 euros, - débouter la SCI Le Bistrot de son préjudice matériel à concurrence de 271 853 euros, - débouter M et Mme [C] de leur préjudice matériel à concurrence de 119 872 euros, - déclarer satisfactoire le règlement par Axa France de la somme de 797 366 euros, - débouter la société Brasserie de la mer, la société Le Clipper et la compagnie d'assurances Allianz de leurs demandes de préjudice matériel, - débouter M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M et Mme [C], M. [J] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de préjudice moral, - débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs recours en garantie à l'encontre de Axa France en raison du paiement intervenu et des plafonds de garantie : - pour les dommages matériels à 1 078 200 euros - pour les dommages immatériels à 269 550 euros, - Subsidiairement, appliquer une répartition au marc l'euro pour les dommages immatériels entre les différents créanciers, - condamner in solidum la société Le Clipper et la compagnie d'assurance Allianz à garantir Axa France des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En tout état de cause, déclarer opposables les plafonds de garantie à l'assuré et aux tiers de la police Axa France Iard à concurrence de 1 347 750 euros se décomposant comme suit : - pour les dommages matériels à 1 078 200 euros - pour les dommages immatériels à 269 550 euros, - prononcer les condamnations, à admettre le bien-fondé des demandes, en deniers ou quittances sur justification des versements effectués par Axa France Iard et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles, - condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et toutes personnes succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société Le Clipper et la société Allianz Iard demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1242 aliné 2 du code civil, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y additer : - condamner solidairement les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à régler à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Axa à régler à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens, A titre subsidiaire, Sous réserve de la démonstration d'une faute commise par la société Le Clipper ayant contribué au dommage, - dire et juger que l'éventuelle faute commise par la société Le Clipper a contribué pour une infime part à la survenance du dommage, - limiter le recours subrogatoire des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles à 2 % du poids totale de la dette ( 102 240 x 5 %), - débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles de leur recours en garantie, - dire et juger que la condamnation à garantie d'Allianz à l'égard de la société Le Clipper sera prononcée dans la limite du plafond de garantie figurant dans les conditions générales du contrat, soit 4 000 000 euros dont 600 000 euros au titre des pertes pécuniaires, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Axa de toutes ses demandes, déclaré le recours d'Allianz à l'égard d' Axa recevable et non prescrit, condamné la société Axa France Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 192 317 euros au titre du préjudice immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2015, condamné les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à régler à la société Le Clipper et la société Allianz la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, condamné les mêmes aux entiers dépens, débouté les Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [S] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 29 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la responsabilité de la société Le Clipper dans l'origine de l'incendie: M. [H] [S] [M] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Caen des faits de dégradation ou déterioration volontaire par incendie survenus le 29 mai 2013 au préjudice de la Brasserie Le Clipper, de la Brasserie de la mer et de M. [C]. La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [S] [M], est désormais la seule à remettre en cause en appel la responsabilité de la société Le Clipper dans la survenance de l'incendie et ses conséquences, les sociétés MMA ne reprenant pas les moyens soutenus sur ce point en première instance et ne formant aucune demande à l'encontre de cette société et de son assureur dans leurs conclusions récapitulatives n°2. La société Axa France Iard fait ainsi grief au premier juge d'avoir écarté toute faute de la société Le Clipper dans la survenance de l'incendie et de l'avoir mise hors de cause alors que celle-ci en occupant le trottoir, sans autorisation, après sa fermeture, par l'implantation d'une terrasse mobile avec tables, chaises, tapis et auvent, a laissé sur la voie publique des ouvrages qui ont permis le développement de l'incendie de l'extérieur vers l'intérieur des établissements. Elle soutient en effet que l'incendie ne serait jamais né ni ne se serait développé sans un tapis et un mobilier extérieur qui ont propagé l'incendie aux rideaux en tissu sur place. En réponse, la société Le Clipper et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que la présence du mobilier et d'un tapis sur la terrasse n'ont pas de lien de causalité avec le fait générateur de l'incendie mais ont subi les ravages de celui-ci. Elles soulignent également que l'expert judiciaire, qui précise s'être basé sur la constatations de l'expert mandaté pendant l'enquête pénale, M. [F], n'a fait qu'émettre une hypothèse en mentionnant la propagation de l'incendie au tapis et au mobilier extérieur avant de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Elles rappellent que l'expert de l'enquête pénale a, quant à lui, retenu l'hypothèse d'un embrasement au droit de la devanture de l'établissement puis à l'intérieur du restaurant et une propagation à l'extérieur. Enfin, elles se défendent de toute négligence fautive pour avoir laissé le mobilier et le tapis à l'extérieur sans les rentrer dans l'établissement après la fermeture et considèrent que l'arrêté municipal d'autorisation de mise en place de la terrasse en prévoyant que 'le pétitionnaire prendra toutes précautions pour faire éclairer la nuit, à ses frais, les éléments mis en place si l'éclairage public [s'avérait] insuffisant ou masqué ' a, au contraire, autorisé la société Le Clipper à laisser son mobilier en place sur la terrasse la nuit. La société Le Clipper et la société Allianz Iard concluent donc à la seule responsabilité dans l'incendie de M. [S] [M], soulignant d'une part, que sans l'intervention volontaire et extérieure de celui-ci, l'incendie n'aurait pas eu lieu et d'autre part, qu'il n'est nullement établi qu'en l'absence de terrasse, le feu ne se serait pas propagé. Il sera rappelé que deux expertises ont eu lieu pour déterminer les causes de l'incendie. Dans le cadre de l'enquête pénale, diligentée le 29 mai 2013, à 16 heures, M. [F] , expert, s'est rendu sur les lieux du sinistre et a recensé trois origines possibles de l'incendie : - une origine criminelle liée au comportement malveillant d'un incendiaire qui se serait introduit par effraction au sein du restaurant et aurait effectué une mise à feu par emploi d'un hydrocarbure, - une origine accidentelle liée à la négligence d'un utilisateur du restaurant, comme un mégot incandescent oublié, - une origine électrique liée au dysfonctionnement de l'installation électrique mais de faible probabilité. Concernant l'origine criminelle, M. [F] a envisagé une mise à feu de l'établissement avec l'emploi d'une énergie d'apport (hydrocarbure) émettant l'hypothèse que ce méfait a pu être complété par la mise à feu du tapis recouvrant la terrasse extérieure avec emploi également d'un hydrocarbure. Il a toutefois déduit des fragments de vitrerie de la devanture du restaurant enfumés sur une face et par endroits enfumés sur les deux faces, collés pour partie au tapis de la terrasse que la vitrerie a éclaté sous les effets de la forte température du foyer interne à l'établissement et que cet éclatement était antérieur à la mise en combustion du tapis de la terrasse. Les prélèvements effectués par les services techniques d'investigation ont exclu la présence d'hydrocarbures . Par ailleurs, M. [S] [M] a déclaré, le 30 mai 2013, dans le cadre de sa garde à vue, avoir pris un papier publicitaire dans le présentoir de l'agence Gilbert Pierre en face du Clipper, avoir embrasé la couverture du livret avec son briquet, l'avoir posé par terre sur la terrasse de l'établissement , devant la porte 'où il y a une sorte d'allée' et il a précisé, sur question de l'enquêteur, avoir posé le papier à un endroit où il n'y avait rien sur le sol afin de noircir le sol pour embêter [K] [U], salarié du restaurant pizzeria Le Clipper, pensant que 'ça va brûler tout seul .Et faire un petit tas' et s'éteindre seul avec le vent avant d'envisager le lendemain que le vent ait pu , au contraire, aggraver l'embrasement. La deuxième expertise a été menée par M. [O], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2013. Partant des constatations de l'expert initial et notamment des trois zones à fort potentiel calorique identifiées par celui-ci, M. [O] a effectué d'autres prises d'échantillon sur les lieux, sur le trottoir, sous le compteur électrique et à l'arrière du restaurant. Elles n'ont pas révélé la présence d'hydrocarbures ni d'alcool. L'expert judiciaire conclut que l'antériorité du sinistre associé aux résultats des analyses des échantillons ainsi que l'étude de l'enquête de flagrance permettent de dire que le sinistre a bien démarré à l'extérieur du bâtiment par une action humaine volontaire. Il a considéré comme très peu probable un deuxième départ de feu en même temps que le feu volontaire allumé à l'extérieur du restaurant 'Le Clipper' , notamment sur le matériel électrique présent au fond du restaurant, affirmant au regard des constatations de l'expert initial et du technicien d'investigation criminelle que le compteur électrique ne peut être à l'origine du sinistre. Il a émis l'hypothèse que le feu allumé sur le trottoir par M. [S] [M] se soit propagé au tapis et au mobilier extérieur puis de là, aux rideaux en tissus en place à l'intérieur du restaurant ainsi qu'à l'auvent abritant la terrasse. Il a indiqué que le transfert de l'incendie extérieur vers l'intérieur a été possible par la présence de portes en verre non étanches au sol associé à un fort dégagement de chaleur du feu extérieur. Il sera souligné toutefois que M. [O] a évoqué un cheminement du feu à travers le restaurant Le Clipper progressant de la façade vers l'arrière du bâtiment en brûlant à l'aller les parties les plus à gauches du restaurant puis vers le restaurant voisin,La Brasserie de la mer, pour revenir par la droite du restaurant Le Clipper vers la façade après avoir brûlé l'arrière, précisant que le feu a naturellement progressé en recherchant les aliments lui permettant de continuer comme la présence de matières combustibles dans le restaurant voisin La Brasserie de la mer. Il ne peut donc être exclu que le tapis de la terrasse ait été également atteint par l'incendie lorsqu'il est revenu par la droite sur la façade du restaurant . En tout état de cause, le récit des faits par M. [S] [M] apparaît corroboré par les constatations des experts lesquelles ne permettent pas de caractériser une quelconque faute de la société Le Clipper dans l'origine de l'incendie ni dans sa violence ou sa propagation, étant souligné que les pompiers ont dû, avant de pouvoir intervenir sur l'incendie proprement dit, sécuriser les immeubles alentours dans un quartier densément peuplé, laissant inévitablement le feu se propager dans les locaux de restauration. Aucune des expertises ne conclut que la présence d'un mobilier et d'un tapis à l'extérieur du restaurant Le Clipper a, de manière certaine, amplifié, le feu allumé par M. [S] [M] ni que l'absence de ces éléments aurait permis d'éviter le sinistre. En conséquence, c'est à tort que la société Axa France Iard, affirme que le mobilier et les éléments de la terrasse mobile installée par la société Le Clipper sur le trottoir avec l'autorisation de la mairie de [Localité 22] comme elle en justifie, laissés à l'extérieur, ont rendu possible l'incendie survenu dans toute son ampleur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Le Clipper quant à la survenance de l'incendie et dit sans objet les demandes en garantie de la société Axa France Iard dirigées à son encontre. Sur la prise en charge des préjudices matériels et immatériels par les sociétés Mma Iard : La société Brasserie de la mer était assurée au titre d'un contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration' en sa qualité de locataire pour son activité de ' restaurant traditionnel' et pour les bâtiments situés [Adresse 14] à [Localité 22] pour le compte des propriétaires, M et Mme [C], selon avenant signé en date du 28 juin 2012, à effet du 31 janvier 2012. Aux termes des garanties souscrites, figurent les dommages consécutifs au risque 'incendie et risques associés-Exploitation'. La SCI Le Bistrot a, quant à elle, souscrit une assurance 'propriétaire non exploitant' selon contrat Carat PNE n°1 27726869 auprès des sociétés MMA, en date du 18 janvier 2012 à effet au 31 janvier 2012, pour un bâtiment situé [Adresse 15] à Ouistreham. Elle a déclaré qu'une activité de brasserie était exploitée dans les lieux. les dommages matériels subis par la société Brasserie de la mer, les époux [C] et la SCI Le Bistrot: Il n'est pas discuté que les biens immobiliers assurés ont été totalement ou quasiment détruits par l'incendie et qu'il est impossible d'y exploiter une quelconque activité commerciale sans reconstruction. En application des contrats d'assurance souscrits, les sociétés MMA ont versé à leurs assurés spontanément, une première indemnité dite couramment 'indemnité immédiate', fixée dans le cas du premier contrat , en considération de la valeur d'usage du bien , majorée des frais de déblais ou de démolition, diminuée de la vétusté par corps de métier et dans le cas du second contrat assurant le bâtiment appartenant à la SCI Le Bistrot, sans excéder la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition, déduction faite de la valeur du terrain nu. En l'espèce, au 12 août 2014, elles avaient réglé la somme totale de 832 951,00 euros se décomposant comme suit : - aux époux [C], en leur qualité de propriétaires des locaux exploités par la Brasserie de la mer, la somme totale de 318 551,00 euros, - à la société Brasserie de la mer, la somme totale de 337 486,00 euros, - à la SCI Le Bistrot la somme totale de 177 448,00 euros. Il est constant que le contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME prévoit, page 75 des conditions générales, dont le souscripteur a reconnu, aux termes des conditions particulières qu'il a signées, avoir reçu un exemplaire et qui lui sont donc parfaitement opposables, le versement d'une seconde indemnité égale au montant de la vétusté limitée au quart de la valeur de réparation ou reconstruction à neuf, majorée du complément entre valeur vétusté déduite et valeur vénale. Il est donc prévu une indemnisation dite 'en valeur à neuf' en cas de destruction du bien. Les conditions générales énumèrent les cas où la seconde indemnité n'est pas versée. Il en est ainsi notamment lorsque 'la reconstruction ou la réparation n'a pas eu lieu dans un délai de deux ans (sauf impossibilité absolue)'. L'article 40 des conventions spéciales du contrat Carat PNE n°1 27726869, opposables également à la SCI Le Bistrot qui reconnaît, en signant les conditions particulières en avoir eu communication, prévoit également que le versement de la seconde indemnité est subordonné à plusieurs conditions dont celle de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans un délai de deux ans à compter du sinistre sauf impossibilité absolue. Les sociétés MMA IARD admettent que le délai de deux ans n'a pu commencer à courir à compter du sinistre ni pendant le déroulement des opérations d'expertise judiciaire qui ont empêché la réalisation des travaux. Ayant versé le solde des indemnités immédiates au 12 août 2014, elles soutiennent que les époux [C] devaient faire réaliser les travaux et communiquer les factures de reconstruction pour chaque corps d'état au plus tard le 12 août 2016. Elles font valoir que le délai de reconstruction de deux ans ne peut être assimilé au délai de prescription biennale prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances mais qu'il s'agit d'un délai d'épreuve qui apparaît comme une condition de mise en oeuvre de la garantie. Selon elles, seule une impossibilité absolue équivalente à un cas de force majeure peut justifier de l'allongement du délai. Soulignant le montant total des sommes reçues au titre des indemnités immédiates, les sociétés MMA IARD considèrent que les époux [C] pour leur compte et en leurs qualités de propriétaires, de dirigeants de la société Brasserie de la mer et de gérants de la SCI Le Bistrot, disposaient d'un apport leur permettant d'obtenir un concours bancaire pour les travaux, si les sommes versées ne suffisaient pas, précisant que les contrats d'assurance souscrits n'exigent pas la production de factures acquittées et qu'ils pouvaient envoyer les premières factures pour remboursement puis pour paiement aux locateurs d'ouvrage ou même donner délégation de paiement. Faisant valoir l'absence de toute reconstruction dans le délai de deux ans et l'absence de tout cas de force majeure, les sociétés MMA IARD concluent à l'extinction de toute obligation contractuelle supplémentaire à leur charge et à l'infirmation du jugement qui les a condamnées au paiement des indemnités différées dues au titre des préjudices matériels. La société Brasserie de la mer, la SCI le Bistrot et les époux [C] prétendent, de leur côté, que la clause de reconstruction dans un délai de deux ans, incluse aux conditions générales des contrats d'assurance, présente un caractère purement potestatif et doit être réputée non écrite aux termes de l'article 1178 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Ils soutiennent que cette clause serait nulle ou à tout le moins leur serait inopposable. Elle reviendrait à un refus de l'assureur d'indemniser convenablement son assuré, alors que l'indemnité provisionnelle est insuffisante à permettre d'envisager la reconstruction et que l'assureur a refusé l'expertise proposée pour permettre l'examen contradictoire du chiffrage. Considérant de surcroît, que le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances est le seul applicable et qu'il est justifié de son interruption en temps utile, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] soutiennent que leurs demandes indemnitaires sont parfaitement recevables et fondées. Ils considèrent donc que la décision de première instance doit être confirmée en son principe, s'agissant de l'obligation à indemnisation intégrale des sociétés MMA. Mais les sociétés MMA IARD, comme elles le rappellent à juste titre, n'ont pas, en leur qualité d'assureurs des dommages, d'obligation d'indemnisation intégrale à l'égard de leurs assurés. L'indemnisation à laquelle elles sont tenues résulte des termes des contrats liant les parties et des conditions déterminées par ces contrats. La nature et les effets des accords d'indemnisation conclus entre l'assureur et son assuré relèvent de la liberté contractuelle. De surcroît, l'existence d'une garantie en valeur à neuf, très courante en matière d'assurance de choses, déroge dans une certaine mesure au principe indemnitaire puisqu'elle a vocation à remplacer dans le patrimoine de l'assuré un bien détruit par un bien neuf. Elle permet d'éviter que le propriétaire ne soit empêché de reconstruire parce que ne disposant pas des moyens nécessaires pour compléter l'indemnité calculée en valeur d'usage. Ainsi, il est de principe qu'en matière de bâtiment, le dommage indemnisable , au sens de l'article L. 121-1 du code des assurances, peut atteindre la valeur de reconstruction. Les clauses d'indemnisation en valeur à neuf sont donc licites. Cette garantie permet à l'assuré de pouvoir financer à hauteur de son coût intégral, la reconstruction de l'immeuble détruit par le sinistre sans pâtir de la moindre décôte . Comme les contrats litigieux le stipulent, l'indemnisation en valeur à neuf se fait en deux temps: 1/ par le versement d'une indemnité immédiate prenant en compte la vétusté du bien, se résumant à la valeur de l'immeuble au jour du sinistre, 2/ par le versement d'une indemnité différée, correspondant à la différence entre les sommes versées au titre de l'indemnité immédiate et le coût total justifié des travaux réparatoires. Contrairement à ce que soutiennent les époux [C] et les sociétés Brasserie de la mer et le Bistrot, la validité des clauses subordonnant le règlement de l'indemnité différée à la production de justification du coût des travaux, dans les termes des contrats d'assurance, n'est nullement potestative. Elle ne dépend pas du bon vouloir de l'assureur mais de la mise en oeuvre des travaux de reconstruction par l'assuré. Elle a vocation à permettre à l'assureur de vérifier l'utilisation des fonds versés et leur affectation à la reconstruction ou à la réparation du bien endommagé selon les termes du contrat. Elle est admise par une jurispudence constante. Il en résulte que pour percevoir l'indemnité différée, l'assuré doit justifier de la reconstruction ou de la réparation dans les deux ans sauf à établir une impossibilité absolue. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a indiqué que la reconstruction du bien dans un délai de deux ans n'avait pour but que d'éviter une aggravation du dommage, avec pour conséquence, de laisser à l'assuré qui ne reconstruit pas le bien dans ce délai de supporter la différence liée à cette aggravation. En l'occurrence, la reconstruction des biens sinistrés dans le délai de deux ans est une condition de la mise en oeuvre de la garantie en valeur à neuf selon les contrats souscrits. Elle conditionne le versement de la seconde indemnité et n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance. Le délai de deux ans pour reconstruire est donc un délai d'épreuve et non un délai de prescription biennal au sens de l'article L.114-1 du code des assurances. Il n'est pas susceptible d'interruption mais il peut , aux termes des contrats, être allongé s'il y a impossibilité absolue à reconstruire le bien dans ce délai. Or, en l'espèce, les assurés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, d'une impossibilité absolue à reconstruire ou à communiquer les factures de reconstruction avant le 12 août 2016. Ils n'établissent pas avoir effectué des démarches en vue de la reconstruction des biens ni avoir été confrontés dans le cadre de tentatives de reconstruction à des obstacles empêchant toute reconstruction dans les délais. Les époux [C], les sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot ne produisent aucun élément quant à l'emploi des premières indemnités versées alors qu'il résulte des conditions générales et spécifiques des deux contrats que le versement de la seconde indemnité ne peut commencer que 'lorsque le montant total des factures présentées pour l'ensemble des corps de métier excède le montant de la première indemnité.' Les difficultés rencontrées avec le cabinet [G] qui devait les assister dans l'évaluation de leurs préjudices matériels et immatériels au cours des réunions avec les experts mandatés par les assurances ne peuvent témoigner d'une impossibilité absolue à reconstruire les biens détruits. Même s'il est établi que cet expert a manqué à son obligation contractuelle d'expert par l'ordonnance de référé en date du 3 février 2016 qui l'a débouté de ce fait, de sa demande de provision à valoir sur ses honoraires, formée à l'encontre des époux [C], de la société Brasserie de la mer et de la SCI Le Bistrot, il n'est pas démontré que le désaccord sur l'évaluation du préjudice matériel avec les experts des assurances ait rendu impossible la recontruction des immeubles incendiés dans le délai contractuel. L'impossibilité absolue de reconstruction ne peut davantage être caractérisée, comme le fait le tribunal, par le postulat que les immeubles ayant été ravagés ou atteints par l'incendie et pouvant s'écrouler, le dommage peut s'aggraver alors que ce risque devrait au contraire conduire à la reconstruction urgente des biens ni par le fait que le tribunal correctionnel n'a pu qu'octroyer des provisions dans l'attente du jugement sur intérêts civils survenu le 8 septembre 2016. En effet, il sera rappelé qu'au 12 août 2014, les assurés avaient perçu de leurs assureurs la somme totale de 832 951,00 euros leur permettant ainsi d'entreprendre des démarches en vue de la reconstruction des biens après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Or, la preuve de ces démarches ou de contacts avec tout corps de métier pour reconstruire les biens n'est pas rapportée. Il ne peut qu'être constaté que la volonté de mener à bien une reconstruction des immeubles détruits qui aurait été empêchée par des événements imprévisibles et extérieurs aux assurés n'est pas du tout démontrée. Les sociétés MMA, en l'absence de toute facture ne pouvaient, comme prévu aux contrats, vérifier que le montant de la reconstruction excédait le montant de la première indemnité ni même calculer le montant d'une seconde indemnité. En conséquence, en l'état des termes des contrats d'assurance souscrits, les sociétés MMA étaient fondées à ne pas procéder au versement à leurs assurés de l'indemnité différée, laquelle, en raison du délai écoulé sans qu'il soit démontré d'impossibilité absolue à s'y conformer, n'est plus due. C'est donc par une interprétation erronée des contrats régissant les rapports des parties que les premiers juges ont considéré que les sociétés MMA devaient verser l'intégralité de cette indemnité malgré l'absence de reconstruction du bien dans le délai de deux ans au motif que l'absence de ce versement reviendrait à vider de sa substance l'obligation principale d'indemnisation alors que les assureurs en versant spontanément la première indemnité avaient satisfait à leur obligation d'indemnisation, le versement de la seconde indemnité étant soumis à condition. En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot ainsi que M et Mme [C], de leur demande de versement de l'indemnité différée au titre de leur préjudice matériel de reconstruction. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. les dommages immatériels allégués par la société Brasserie de la mer : Le contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration' souscrit par la société Brasserie de la mer prévoit la garantie des dommages matériels et immatériels causés au locataire dans la limite de 4 004 739 euros. Sont garanties la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce et la perte d'exploitation après dommage (souscrite aux termes des conditions particulières signées le 28 juin 2012). Pour l'incendie, la perte d'exploitation est garantie pour une durée maximale de douze mois et le souscripteur a opté, selon les conditions particulières du contrat, pour un mode d'indemn
Articles de loi cités
article 40 des conventions spéciales du contraarticle 1242 alinéa 2 du code civil.article 1722 du code civil ou du refus du propriétarticle L. 121-1 du code des assurancesarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances. Il narticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 114-1 du code des assurances est le seul aparticle L. 114-1 du code des assurances mais quarticle 1103 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6892e3eebf535a2d228f9654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel