Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e3fcbf535a2d228f9660
- Date
- 5 août 2025
- Condamnation
- 596 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03149 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G363 ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 22 Juin 2021 RG n° 19/00983 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 AOUT 2025 APPELANTE : Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8] représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 306 52 2 6 65 [Adresse 2] [Localité 9] représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations des 20 mai 2025 et 8 juillet 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2014, de passage au centre équestre Ranch de [Adresse 12], assuré auprès de la compagnie Generali Iard, Mme [T] [B], assurée auprès de la mutuelle Aviva Assurances, a été victime d'une chute alors qu'elle montait à l'essai le cheval Arley mis en vente par son propriétaire. Transportée au centre hospitalier de [Localité 10], elle présentait : - une fracture du poignet gauche ; - un traumatisme rachidien avec une fracture de L1 et L2 ; - une contusion de la coiffe des rotateurs ; - un traumatisme de la hanche droite avec une fracture du grand trochanter droit. La société Generali Iard a contesté le droit à indemnisation de Mme [B] qu'elle a considérée responsable pour moitié de son dommage en raison des cris et gestes commis qui ont effrayé l'équidé. Les parties se sont accordées pour la mise en place d'une expertise médicale amiable. Les docteurs [C] [Y], missionné par Generali Iard, et [O] [W], médecin consultant choisi par Mme [B], ont établi leur rapport le 23 juin 2016. Une provision de 10.000 euros a été versée à Mme [B]. Par actes en date des 19 et 23 juillet 2019 et 29 août 2019, Mme [B] a assigné la mutuelle Aviva Assurances, la compagnie Generali Iard et la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (SSI) venant aux droits du RSI du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime. Par jugement du 22 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - dit que Mme [B] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% ; - déclaré le Ranch de [Adresse 12], garanti par la compagnie Generali, responsable du préjudice subi par Mme [B] à hauteur de 75% ; - condamné la compagnie Generali à payer à la mutuelle Aviva Assurances la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné la compagnie Generali à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 33.478,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné la compagnie Generali à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ; - ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent ; - condamné la compagnie Generali à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Generali à payer à la mutuelle Aviva Assurances la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Generali à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Generali à régler les dépens de l'instance et dit que Me Lefevre et Me Forveille bénéficieront des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% et déclaré en conséquence le Ranch de [Adresse 12], garanti par Generali, responsable du préjudice subi par elle à hauteur de 75% et a condamné Generali à lui payer la somme de 410.160,99 euros. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, Mme [B] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ; - déclarer Generali irrecevable en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit qu'elle avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 25% et déclaré, en conséquence, le Ranch de [Adresse 12], garanti par Generali, responsable du préjudice subi à hauteur de 75% ; * condamné, en conséquence, Generali à lui payer la somme de 410.160,99 euros en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau, - condamner Generali en sa qualité d'assureur responsabilité civile du Ranch de [Adresse 12] et de Mme [P] à réparer intégralement le préjudice subi par elle et à lui payer, en conséquence 1. 278.033,88 euros se décomposant comme suit : - débouter Generali de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner Generali à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Generali à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et aux entiers dépens et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, la société anonyme d'Assurances, Incendie Accidents et Risques divers Abeille Iard & Santé SA (anciennement dénommée Aviva Assurances) demande à la cour de : - réformer la décision du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 22 juin 2021 en ce qu'il a : * réduit le droit à indemnisation de Mme [B] de 25% ; * condamné la société Generali Iard à lui payer la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; En conséquence, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 10.847,05 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [B], en lien avec l'accident survenu le 15 mars 2014 ; - condamner la société Generali aux dépens dont distraction au profit de Me Lefevre, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - confirmer les autres dispositions non contraires aux présentes prétentions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, la société Generali Iard demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel de Mme [B] et les appels incidents de la société Abeille et de la caisse primaire d'assurance maladie infondés ; - déclarer son appel incident recevable et bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que Mme [B] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% ; * a déclaré le Ranch de [Adresse 12], garanti par elle, responsable du préjudice subi par Mme [B] à hauteur de 75 % ; * l'a condamnée à payer à la société Aviva la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 33.478,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ; * l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée à payer à la société Aviva la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée à régler les dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - juger que Mme [B] a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage ; En conséquence, - écarter toute responsabilité du Ranch de [Adresse 12] ; - écarter toute obligation subséquente de garantie due par elle ; - débouter Mme [B], la caisse primaire d'assurance maladie et la société Abeille de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - condamner toute partie succombante à lui verser, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - juger que la faute commise par Mme [B] justifie que son droit à indemnisation soit réduit dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50 % ; - réduire les demandes de Mme [B], de la caisse primaire d'assurance maladie et de la société Abeille dans ces proportions ; A titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ; Statuant à nouveau : - débouter Mme [B] de sa demande d'application du barème Jaumain ; - juger que les indemnités à revenir à Mme [B] au titre du préjudice subi ne sauraient excéder les sommes de : DSA : débours RSI/CPAM Frais divers : 3.777,06 euros Frais de véhicule adapté : *juger que le barème BCRIV 2025 doit s'appliquer, en conséquence, à titre principal : 279,27 euros ; *juger que le barème de la Gazette du palais 2025 doit s'appliquer, en conséquence, à titre subsidiaire : 279,61 euros Assistance temporaire par une tierce personne : 11.570 euros Assistance définitive par une tierce personne : 135.747,54 euros selon barème BCRIV 2025, subsidiairement selon le barème Gazette du palais 2025: 137.261,35 euros ; Perte de gains professionnels actuels : NÉANT en l'absence de justificatifs complémentaires, subsidiairement : 3.170 euros Perte de gains professionnels futurs : NÉANT (aucune perte imputable à l'accident), subsidiairement : 22.261 euros Incidence professionnelle : 20.000 euros Frais de formation : 7.960 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6. 601 euros Déficit fonctionnel permanent : 35. 200 euros, subsidiairement : limitation de l'allocation journalière à 2,50 euros Souffrances endurées : 10.000 euros Préjudice d'agrément : 5. 000 euros Préjudice esthétique temporaire : NÉANT, subsidiairement : 500 euros Préjudice esthétique permanent : 2. 500 euros - débouter Mme [B] de toute demande plus ample ou contraire ; - juger que toute indemnité à revenir à Mme [B] sera réduite en proportion de la faute commise ; - juger que toute somme à revenir à la caisse primaire d'assurance maladie et à la société Aviva sera réduite en proportion de la faute commise ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Aviva Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie ; - réduire dans de larges proportions la demande formulée par Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit de 25% le droit à indemnisation de Mme [B] et en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à lui payer la somme de 33. 478,98 euros ; Statuant à nouveau, - condamner la société Generali Iard a indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme [B] ; En conséquence, - condamner la Compagnie Generali à lui payer la somme de 43.547,64 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de son assurée sociale Mme [B] en lien avec l'accident survenu le 15 mars 2014 et se décomposant de la façon suivante : * au titre du poste frais d'hospitalisation : 36.524,67 euros * au titre du poste frais médicaux et pharmaceutiques : 7. 022,97 euros - condamner la Compagnie Generali au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; - condamner la Compagnie Generali à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Forveille, avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I- Sur la recevabilité de l'appel incident de Generali : Mme [B] soutient que l'appel incident formé par la société Generali Iard est irrecevable sur le fondement des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. Elle relève que dans ses premières écritures d'appel incident, l'assureur s'est limité à reprendre ses conclusions de première instance sans formuler aucune critique du jugement entrepris. Elle estime par conséquent, qu'à défaut d'avoir notifié des conclusions d'appel incident conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, l'assureur n'a pas conclu dans le délai de trois mois imposé par l'article 909 du même code. Elle en conclut qu'en l'absence de moyens formulés par la société Generali Iard à l'appui de ses premières conclusions, le cour devra la déclarer irrecevable et rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La société Generali Iard réplique qu'elle a sollicité la réformation du jugement entrepris de façon précise et motivée dans le respect des dispositions du code de procédure civile de sorte que la recevabilité de ses écritures comme celle de son appel 'ne souffrent d'aucune critique'. Sur ce, Le respect de la diligence imposée par l'article 909 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code dans la mesure où les conclusions prises par l'appelant incident doivent comporter, en leur dispositif, les prétentions dont la cour est saisie. L'analyse des conclusions critiquées conduit à écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé car dans ses écritures, la société Generali Iard a présenté des observations et moyens pour obtenir la réformation du jugement entrepris, en particulier en ses dispositions ayant retenu la responsabilité partielle du Ranch de [Adresse 12] dans la survenance de l'accident, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est saisie que par les prétentions formulées au sein du dispositif des conclusions notifiées. Les conclusions critiquées ont un dispositif qui se réfère à l'infirmation du jugement, le tout permettant de constater l'objet du litige. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée, dès lors que la société Generali Iard a communiqué dans les délais des 'conclusions d'intimée portant appel incident' comportant en leur dispositif les prétentions dont la cour est saisie, et qu'à supposer l'absence de moyens au soutien de certaines d'entre elles, cette défaillance n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Il s'en suit que la cour écartera la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Generali Iard présentée par Mme [B]. II- Sur la responsabilité du Ranch de [Adresse 12] et l'existence d'une faute commise par Mme [B] : Mme [B] critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas reconnu la responsabilité pleine et entière du centre équestre sur le fondement de l'article 1243 du code civil, alors qu'il avait pourtant retenu sa qualité de gardien du cheval Arley et l'absence de tout transfert de garde. Elle reproche encore au premier juge d'avoir considéré que son comportement, constitutif d'une faute, avait concourru au dommage, sans établir en quoi le fait pour une cavalière novice de manifester sa peur par un cri était fautif. Elle précise qu'il n'y avait pas lieu de lui opposer l'acceptation des risques alors que la théorie de l'acceptation des risques normaux ne s'applique pas en dehors des compétitions ou à l'entraînement. Par ailleurs, elle relève que la société Generali Iard ne rapporte pas la preuve d'un transfert de garde, d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible ou irrésistible ni d'une quelconque faute de sa part de nature à exonérer son assuré de sa responsabilité. Elle allègue sa faible expérience en équitation (une quinzaine d'heures de cours) alors qu'elle n'était titulaire d'aucun des brevets fédéraux, que son niveau de débutant n'était pas même celui du 'Galop1", et qu'elle ne maîtrisait pas les trois allures. Elle estime que le fait de manifester sa peur par un cri auquel le cheval prétendument docile aurait dû être habitué, ne constitue pas une faute de sa part mais seulement la preuve de ses faibles capacités en équitation dont le propriétaire avait connaissance. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer le centre équestre entièrement responsable du dommage subi et de condamner la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, à garantir intégralement l'indemnisation de son préjudice. La société Generali Iard critique le jugement en ce que le tribunal a recherché si le comportement de l'équidé, et non celui de la cavalière, n'avait pas été imprévisible, ce qu'il a retenu pour considérer à tort que la faute de la victime était de nature à réduire partiellement et non intégralement son droit à indemnisation. Elle considère pour sa part que la réaction surprenante et inadaptée de Mme [B], fautive au regard de son niveau d'équitation, aurait dû exonérer intégralement le centre équestre de sa responsabilité. Elle précise que Mme [B] qui pratiquait l'équitation depuis au moins une année et disposait d'un niveau équivalent au Galop 2 voire au Galop 3, connaissait les règles de sécurité et les caractéristiques propres aux équidés, reconnus craintifs et imprévisibles, qu'elle était ainsi en mesure d'appréhender les risques liés à cette activité, mais également de réagir de façon adaptée pour se prémunir d'un risque de chute dans des conditions normales de monte comme en l'espèce. Elle soutient que l'animal, sous l'effet de la peur provoquée par les cris poussés par la victime, a seulement accéléré son allure, sans chercher à désarçonner sa cavalière, alors que Mme [B] était en capacité de maîtriser le petit trot rapide demandé au demeurant par sa cavalière puis le galop modéré de l'animal à la suite de l'affolement manifesté par la victime. Elle considère ainsi que les cris inappropriés et injustifiés de Mme [B] étaient imprévisibles de la part d'une cavalière expérimentée, extérieur à la volonté de Mme [P] propriétaire de l'animal, et irrésistibles puisque malgré les efforts déployés par cette dernière pour apaiser la cavalière, celle-ci a persisté dans ses hurlements. L'assureur demande par conséquent à la cour de retenir que le comportement de Mme [B] est la cause exclusive de sa chute, d'écarter toute responsabilité du Ranch de [Adresse 12] et par suite, toute obligation de sa part à indemniser la victime dans le cadre de l'accident en litige. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société Abeille Iard & Santé font valoir qu'au regard des éléments factuels produits, aucune faute ne semble pouvoir être retenue à l'égard de Mme [B], cavalière novice qui n'était pas en mesure d'appréhender les risques encourus. Elles considèrent que les cris de la victime à la suite de l'emballement de sa monture ne constituent pas une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, demandant en conséquence à la cour de déclarer la société Generali Iard, assureur du centre équestre dont la qualité de gardien ne semble pas avoir été discutée, tenue de prendre en charge intégralement les conséquences de l'accident subi par Mme [B]. Sur ce, Aux termes de l'article 1385 ancien devenu 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. La responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Cette disposition légale fait peser une présomption simple de responsabilité sur le propriétaire de l'animal, que celui-ci peut faire tomber en établissant qu'il y avait eu transfert à une autre personne de la garde, laquelle se caractérise par l'exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage. En l'espèce, aucune des parties ne conteste la qualité de propriétaire ni celle de gardien du cheval Arley des époux [P] exploitant le centre équestre Ranch de [Adresse 12], ni n'invoque un quelconque transfert de garde vers Mme [B]. En effet, il est constant qu'au jour de l'accident, le 15 mars 2014, de passage au centre équestre, Mme [B] intéressée par l'acquisition du cheval Arley mis en vente, procédait à l'essai de l'animal, en présence de Mme [P] et après que celui-ci ait été monté par la fille de cette dernière, monitrice, puis par Mme [R] [S], une amie de la victime qui l'accompagnait. Au demeurant, les courriels échangés antérieurement entre Mme [P] et Mme [S] révèlent que la première avait assuré à la seconde qui s'inquiétait pour son amie, que l'essai se ferait en présence d'un moniteur en ajoutant : 'pas de moniteur, pas d'essai possible, il faut donner les boutons qui vont avec la bête(...) On ne va pas la lâcher toute seule'. Par ailleurs, il apparaît que Mme [B], sans être complètement novice, était loin d'être une cavalière confirmée, puisque celle-ci, non titulaire d'un diplôme validant un quelconque niveau en ce domaine, et licenciée auprès de la Fédération française d'équitation depuis le 20 novembre 2013, avait débuté l'équitation en septembre 2013, soit 6 mois auparavant. La déclaration d'accident faite par le propriétaire de l'équidé et les attestations de Mme [S] communiquées par chacune des parties confirment la présence active lors de l'essai de Mme [P] et de la monitrice donnant les instructions au cheval et conseils à Mme [B]. Il en résulte que lors de l'essai temporaire du cheval effectué au centre équestre par Mme [B], cavalière peu expérimentée, sous le contrôle constant de Mme [P], présente sur les lieux et qui la guidait avec l'aide d'une monitrice, le propriétaire avait conservé les pouvoirs qui en caractérisent juridiquement la garde, d'usage, de direction et de contrôle de l'animal monté par la victime. Le propriétaire du cheval est ainsi présumé responsable du dommage causé par le cheval Arley dont il a toujours conservé la garde. En application de l'article 1353 du code civil, il revient à la société Generali Iard, qui sollicite l'exonération totale de la responsabilité du centre équestre, de rapporter la preuve d'un comportement fautif de Mme [B], cause du dommage, ayant été pour son assuré, gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible, tel qu'allégué. Les circonstances de l'accident, telles que décrites en particulier par Mme [S] dans ses attestations, révèlent que le cheval, alors calme et aux ordres, a été monté aux trois allures par la monitrice puis, à la demande de Mme [B] qui indiquait 'ne pas sentir ce cheval', par Mme [S], et enfin par la victime, laquelle, après l'avoir monté plusieurs minutes au pas, s'est arrêtée en disant à Mme [P] selon ses propres termes 'qu'elle ne se [sentait] pas pour trotter'. Il apparaît que par la suite, après avoir encore marché, lorsque le cheval s'est mis au petit trot, Mme [B] était, selon Mme [S], 'crispée en avant les mains hautes' dans une 'attitude classique de débutant', que 'pour une raison inconnue, le cheval a légèrement accéléré', que sa cavalière a tenté de le retenir mais s'est affolée et mise à crier, et qu'enfin, le cheval est passé du trot accéléré au galop et, pour éviter la monitrice et Mme [P] présentes à pied dans le manège, a opéré un virage provoquant la chute de la victime déjà déséquilibrée sur sa monture. Tout d'abord, il ne peut être reproché à Mme [B] de ne pas avoir su maîtriser sa monture lorsque le cheval a accéléré au trot, et a fortiori lors de son passage au galop et de son virage, ce qui ne saurait constituer en soi un comportement fautif. Les circonstances de l'accident traduisent tout au plus le faible niveau en équitation de Mme [B] ayant débuté ce sport à l'âge de 55 ans six mois auparavant, nonobstant les deux heures de cours suivies par semaine et sa participation occasionnelle à des promenades équestres. Mme [S] avait informé Mme [P] lors de leurs échanges que si, selon elle, son amie savait trotter et galoper, elle lui avait aussi précisé que 'si le cheval part en coup de cul, c'est sûr que ça va pas le faire. C'est quelqu'un de courageux mais pas fofolle et sa hernie discale lui rappelle régulièrement que chi va piano va sano...à pied, elle est du genre mamie gâteau, et un cheval de fille sera un plus apprécié'. Elle avait encore ajouté que Mme [B] 'avait besoin d'un 'maître' d'école qui permette de travailler son trot, sa position et sa maniabilité.' En tout état de cause, la société Generali Iard n'établit nullement que Mme [B] disposait d'un niveau d'équitation de Galop 2 ou 3, estimé par l'assureur au vu des seuls dires rapportés de Mme [S] et d'une fréquence de cours par semaine insuffisante à établir un quelconque niveau d'équitation. Le défaut de maîtrise de la monture comme l'état d'affolement de Mme [B], apeurée par la prise de vitesse de l'animal, la rendant sourde aux efforts de Mme [P] et de la monitrice pour la calmer, ne peuvent donc être qualifiés de 'comportement inadapté compte tenu du niveau d'équitation de la victime', lequel s'est révélé plus proche de celui d'un débutant que d'un cavalier confirmé. Ensuite, il n'est pas rapporté la preuve que les cris de Mme [B], qui selon Mme [S] 'n'ont pas arrangé les choses' soient à l'origine de la prise de vitesse de l'animal 'pour une raison inconnue' et de la chute survenue, alors qu'au surplus, il est admis que c'est le virage de l'équidé pour éviter la monitrice et Mme [P] présentes à pied dans le manège, qui a provoqué l'éjection de la cavalière de sa monture. Les cris d'une cavalière débutante apeurée par la prise de vitesse de sa monture, cheval de manège habituellement monté par des élèves au sein du centre équestre, ne sauraient davantage constituer un comportement fautif ni une circonstance irrésistible et imprévisible pour son propriétaire ce, alors que de surcroît, juste avant l'accident, la cavalière avait manifesté de l'appréhension et un manque de confiance évident envers l'animal qu'elle 'ne sentait pas', tout comme sa crainte de l'éventualité d'un passage au trot. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute commise par Mme [B] en lien avec l'accident survenu et de nature à exonérer totalement ou même partiellement le propriétaire-gardien de sa responsabilité. Enfin, il est constant que l'accident ne s'est pas produit dans des circonstances impliquant, de la part de Mme [B], une acceptation des risques inhérente à la compétition ou à l'entraînement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute de Mme [B] de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25% et a déclaré le Ranch de [Adresse 12] responsable de son préjudice à hauteur de 75%. Statuant à nouveau, il y aura lieu de déclarer le centre équestre de [Adresse 12], exploité par les [P], responsable de l'accident survenu à Mme [B] le 15 mars 2014 en l'absence de toute faute commise par la victime en lien avec sa chute et de nature à réduire son droit à indemnisation, et de dire que la société Generali Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle du centre équestre, doit être tenue à indemniser la victime de l'ensemble des préjudices subis y afférent. III- Sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [B] : Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Le rapport d'expertise amiable dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune des parties a mis en évidence les lésions imputables à l'accident du 15 mars 2014 suivantes : - un traumatisme du membre supérieur gauche avec contusion de l'épaule gauche et une fracture nettement déplacée de l'extrémité inférieure du radius et de la styloïde ulnaire ; - un traumatisme rachidien avec fracture L1 sans recul du mur postérieur, sans atteinte neurologique ; - un traumatisme de la hanche droite avec fracture du grand trochanter. Mme [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] du 15 au 24 mars 2014 où elle a bénéficié d'une réduction-ostéosynthèse par embrochage pour la fracture de l'extrémité inférieure du poignet gauche. La victime a été transférée dans le service de rééducation du même établissement du 24 mars au 5 mai 2014, puis dans un autre centre de rééducation où elle est restée en hospitalisation continue du 5 mai au 14 juin 2014. Elle y sera réhospitalisée en ambulatoire le 4 juin 2014 pour l'ablation des broches du poignet gauche. Enfin, elle subira une nouvelle hospitalisation du 5 août 2014 au 29 janvier 2015 en HDJ au centre de rééducation [Localité 11], 3 demi-journées par semaine. Les docteurs [Y] et [W] ont évalué le dommage corporel subi par Mme [B] après examen réalisé le 15 février 2016, selon les conclusions définitives suivantes : - date de consolidation : 15 décembre 2015 compte tenu du syndrome neuroalgodystrophique ; - arrêt activités professionnelles de Mme [B], psychologue consultante en ressources humaines, imputable à l'accident : du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015 ; - retentissement professionnel avec impossibilité au port de charges, manipulation, difficultés aux déplacement : la blessée ne pourra pas reprendre son poste antérieur mais pourra reprendre un autre poste de travail sédentaire ; - frais de véhicule adapté : aménagement avec boule au volant ; - période de gêne temporaire : - totale du 15 mars 2014 au 15 juin 2014 ; - partielle : de classe III (50%) du 16 juin 2014 au 29 janvier 2015 ; puis de classe II (25%) du 30 janvier au 15 décembre 2015 ; - AIPP : 22% en droit commun ; - aide humaine temporaire non médicalisée : 2h30 /jour du 16 juin 2014 jusqu'au 29 janvier 2015 et 1 h /jour du 30 janvier au 15 décembre 2015 ; - aide humaine à titre viager : 1h par jour ; - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique : * temporaire du 15 mars 2014 au 10 juillet 2014 (selon le docteur [W]) ; * permanent : 2/7 - préjudice d'agrément avec abandon des activités sportives antérieurement pratiquées et impossibilité d'entretenir son jardin. À la date de consolidation fixée par les experts au 15 décembre 2015, Mme [B] était presqu'âgée de 57 ans. Il sera rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Les juges du fond doivent ainsi procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. C'est donc en vain que la société Generali Iard s'oppose à la demande d'actualisation formulée par Mme [B] depuis le jugement du 22 juin 2021 en soutenant que celle-ci, qui est à l'origine de la procédure d'appel, n'a pas subi de délais anormaux de procédure justifiant de procéder à l'actualisation de ses demandes. Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur et dans la mesure où l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, il y a lieu, conformément à la demande de Mme [B], d'actualiser au jour de l'arrêt les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux passés en tenant compte de la dépréciation monétaire et ce, indépendamment des règlements effectués en exécution du jugement de première instance qui ne constituent pas un obstacle à cette solution. Pour ce faire, il conviendra donc d'actualiser les préjudices subis par la victime sur la base de l'indice des prix à la consommation Ensemble des ménages France Base 2015 de l'Insee, actualisé en 2025, soit le dernier indice selon JO paru le 14 juin 2025 de 119,77. S'agissant de la capitalisation des préjudices futurs, la société Generali Iard sollicite l'application du barème de capitalisation BCRIV 2025 et subsidiairement celui de la Gazette du palais 2025 sur la base de tables stationnaires. Elle rappelle que le barème BCRIV 2025 est basé sur les paramètres suivants : tables de mortalité Insee 2018-2020 France entière, taux d'actualisation : courbe de taux d'intérêt sans risques mensuels observés entre le 30.11.2023 et le 31.01.2024 publiée par l'agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles ; prise en compte de l'inflation : taux objectifs de la Banque Centrale Européenne. Elle ajoute que le barème de la Gazette du palais 2025 qui prend en considération les tables de la population générale France entière les plus récentes publiées par l'Insee (tables 2020-2022) apparaît plus équitable et reflète au mieux la situation présentée par la victime au regard de son âge et de la durée réelle de ses besoins futurs. En revanche, elle s'oppose à l'application sollicitée par Mme [B] du logiciel Jaumain, logiciel belge accessible en France depuis 2022, lequel n'apparaît pas le plus adapté, basé sur des paramètres pouvant fluctuer de sorte qu'il ne reflète pas fidèlement les conditions économiques actuelles ou futures, ajoutant que la multitude des données peut conduire à une divergence de résultats selon les choix opérés, et par conséquent à une insécurité juridique. Mme [B] sollicite que la capitalisation de ses préjudices contestés s'effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel Jaumain qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l'intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l'Insee et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s'agissant de l'inflation. Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d'ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près. Toutefois, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l'avantage d'être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l'évaluation des rentes. À l'inverse, le logiciel Jaumain, bien qu'évoqué par certains praticiens, repose sur une méthode actuarielle propriétaire et paramétrable, susceptible d'engendrer des résultats très variables selon les hypothèses retenues, ce qui ne saurait s'accorder avec les exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la mission du juge civil. Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation, laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'Insee. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager. Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes : - l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 ; - l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %. Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : - la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels). Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs. En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé. Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d'affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues. Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %. En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 66 ans au jour du présent arrêt est de 21,555. A-Sur les préjudices patrimoniaux : -Sur les dépenses de santé (actuelles) : Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie produit un relevé définitif de ses débours qui s'élèvent à un montant total de 43.547,64 euros se décomposant comme suit : - 36.524,67 euros au titre des prestations servies par la caisse de sécurité sociale des indépendants pour les frais d'hospitalisation ; - 7.022,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. Ainsi que le tribunal l'a relevé, la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé justifie avoir procédé au paiement de dépenses de santé jusqu'à la date de consolidation d'un montant de 10.847,05 euros. Mme [B] n'invoque pas l'existence de frais médicaux restés à charge. Ce poste de préjudice doit être fixé à la somme totale de 54.394,69 euros. En l'absence de réduction du droit à indemnisation à appliquer, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes des organismes sociaux. La société Generali Iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 43.547,64 euros et à la société Abeille Iard & Santé la somme de 10.847,05 euros. - Sur les frais divers : Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Les premiers juges ont retenu à ce titre les dépenses de télévision pendant les périodes d'hospitalisation (70,20 euros), les honoraires de médecin conseil (1.200 euros), et les frais kilométriques restés à la charge de Mme [B] (4.678,79 euros). Pour ce poste de préjudice, Mme [B] sollicite seulement l'actualisation de l'indemnisation, alors que la société Generali Iard propose d'évaluer les frais kilométriques à la somme de 2.431,26 euros au lieu de 4.678,79 euros ce, en appliquant l'arrêté du 30 mars 2015 fixant à 0,30 euro le tarif servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transports individuels visé au II de l'article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice comme suit, en procédant à l'actualisation sollicitée et en calculant les frais kilométriques au vu de la copie du certificat d'immatriculation produit, sur la base du barème kilométrique 2024 pour un véhicule de 6 CV (soit 0,665 euros/km), étant observé que l'assureur ne remet nullement en cause le nombre de trajets rendus nécessaires des suites de l'accident, ni les kilométrages indiqués ou frais de péage : Dépenses de télévision : 70,20 x 1,198 [119,77/ 99,96 (IPC 2014)] = 84,10 euros Honoraires du médecin conseil : 1.200 euros x 1,195[119,77/100,19 (IPC 2016)] = 1434,00 euros Frais kilométriques : 5.464,89 euros Soit un total de 6.982,99 euros. Par voie d'infirmation, les frais divers seront évalués à 6.982,99 euros à la date de l'arrêt. - Sur l'assistance par une tierce personne : Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. En effet, l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Par ailleurs, l'indemnisation d'un besoin d'assistance par tierce-personne n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes. * Sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation : - Sur la période du 15 mars au 15 juin 2014 : Au moment de son accident, Mme [B] vivait seule dans une maison à un étage avec un jardin de 1500 m² et plusieurs animaux domestiques. Après sa chute, Mme [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] du 15 mars au 5 mai 2014, avant d'être prise en charge au centre de rééducation de [Localité 11] jusqu'au 14 juin 2014. Pour cette période, Mme [B] invoque un besoin en aide humaine de cinq heures par semaine au titre de l'assistance de M. [J]. Celui-ci atteste que, durant l'hospitalisation de la victime, il lui a apporté son courrier et son linge propre en récupérant le linge porté qu'il a lavé et repassé, et qu'il s'est occupé 'au quotidien de ses chiens', outre les achats de première nécessité. Les experts ne se sont pas prononcés précisément sur le besoin en aide humaine pendant la période d'hospitalisation. Toutefois, le seul fait que Mme [B] ait été prise en charge à l'hôpital, puis au centre de rééducation n'exclut pas l'existence d'un besoin en aide humaine non couvert par cette prise en charge, s'agissant en particulier du linge à renouveler, de la fourniture de petits matériels et des animaux domestiques à s'occuper. Il conviendra ainsi d'indemniser la perte d'autonomie de la victime qui a mise Mme [B] dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne non assurés par le centre hospitalier de [Localité 10] et le centre de rééducation de [Localité 11]. Compte tenu de ces éléments, et au vu des justificatifs produits, ce besoin en aide humaine particulier sera évalué à 12 heures par mois, étant relevé que l'achat de petits matériels (produits de toilette) n'a pas à être renouvelé de manière fréquente et que la fourniture du linge et son entretien sont relativement limités en temps. Ce besoin spécifique non couvert par la prise en charge à l'hôpital et au centre de rééducation de [Localité 11] sera donc évalué à un total de 36 heures (12 heures x 3 mois). Enfin, il y aura lieu de tenir compte du coût des déplacements de M. [J] à l'hôpital et au centre de rééducation pour apporter et rapporter le linge et matériels, frais que la cour estime justifiés au regard des pièces produites et du besoin retenu pour un montant actualisé de 671,67 euros. - Sur la période du 16 juin 2014 au 15 décembre 2015 : Les experts ont retenu un besoin en aide humaine non médicalisée à compter de la fin de la prise en charge de Mme [B] par le centre de [Localité 11] [Localité 11] : - du 16 juin 2014 au 29 janvier 2015 : 2h30 / jour (soit 228 jours x 2h30 = 570 heures) - du 30 janvier au 15 décembre 2015 : 1h / jour (soit 320 jours x 1h = 320 heures) Il sera donc retenu que Mme [B] justifie d'un besoin en aide humaine de 926 heures sur la période du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015, ce qui correspond sur la base justifiée et adaptée d'un tarif horaire de 23 euros, à un montant total de 21.298 euros. En effet, l'évaluation faite par les médecins experts des besoins en assistance par tierce personne de Mme [B] précise que ces besoins couvrent l'ensemble des taches du quotidien, parmi lesquelles se comptent le ménage, pour lesquelles la victime produit diverses factures de la société NB Services pour des prestations de ménage d'un montant de 23 euros/heure ainsi qu'un devis de l'association Adsad Normandie Aide à domicile faisant état de la possibilité de prestations au même montant horaire. Il n'y a pas lieu d'imposer à Mme [B] d'avoir à assumer les sujétions liées au statut d'employeur de telle sorte qu'il convient de se référer à un tarif prestataire. En conséquence, aucun motif ne justifie une réduction du taux horaire de 23 euros dont justifie Mme [B], à 13 euros / heure tel que sollicité par Generali Iard. En outre, Mme [B] sollicite l'indemnisation de ses besoins d'assistance pour l'entretien du jardin accompli antérieurement par ses soins, tel qu'effectivement attesté (sa pièce 10.4). Toutefois, si la victime fait état de son impossibilité admise par l'expert de 'désherber, bécher, planter des fleurs et des légumes', elle ne justifie ni n'affirme qu'elle procédait elle-même avant l'accident à la taille des arbres (haies, prunus et laurier sauce) ou à leur abattage le cas échéant (abattage d'un noyer, découpe et broyage selon devis du 13 mai 2016 sa pièce 5.9 ). En conséquence, la cour retiendra un besoin en aide humaine au titre de l'entretien stricto sensu du jardin de 820 euros par an au vu du devis produit du 13 mai 2016, ce qui correspond pour la période considérée et après actualisation à la somme de 1.714,82 euros [1435 euros x 1,195 (119,77/100,19 (IPC 2016)]. Au total, il y a lieu d'allouer à Mme [B] au titre de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire la somme de 23.684,49 euros. * Sur l'assistance par une tierce personne après consolidation : Les experts ont évalué le besoin en tierce personne à 1 heure par jour pour les actes de la vie quotidienne tels que les tâches domestiques, courses, cuisine, ménage et parfois préparation des repas, ou aide aux déplacements alors qu'ils indiquaient aussi que la victime ne pouvait pas entretenir son jardin. Compte tenu de cette évaluation, et sous le bénéfice des observations précédemment développées, ce besoin (hors jardinage) sera évalué à 23 euros de l'heure à la date du présent arrêt, ce qui correspond à la somme suivante : - du 16 décembre 2016 au 5 août 2025 : 3519 heures x 23 euros = 80.937 euros et au titre du jardinage : 9,64 ans x (820 euros x 1,195) = 9.446,24 euros A la date de l'arrêt, Mme [B] est âgée de 66 ans. Pour l'avenir : (365 heures x 23 euros) x 21,555 ( prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 66 ans barème Gazette du palais, tables prospectives), soit 180.954,22 euros. Le besoin en j
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile outre à larticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 909 du code de procédure civile sarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 954 du code de procédure civile la cour n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6892e3fcbf535a2d228f9660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel