Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e40fbf535a2d228f9672
- Date
- 5 août 2025
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 1ère Chambre Civile N° RG 25/00180 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3TH S/appel d'une décision du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 16 janvier 2025 [RG N° 22/00846] Code affaire : 35A - Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2025 IRRECEVABILITÉ CONCLUSIONS G.A.E.C. RECONNU de Pierley Agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés pour ce audit siège sise [Adresse 7] Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCO N APPELANT ET : Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier. * *** Le GAEC de [Adresse 5] a interjeté appel le 4 février 2025 d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon en date du 16 janvier 2025. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié au GAEC de [Localité 6] le 05 février 2025. Le GAEC de [Localité 6] a transmis ses conclusions d'appelant le 2 avril 2025. M. [F] [M] a transmis ses conslusions d'intimé le 15 juillet 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2025, le GAEC de [Localité 6] a saisi le président de chambre afin qu'il déclare irrecevable la défense de l'intimé, au motif que ses conclusions avaient été transmises après l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile. Par avis du 17 juillet 2025, le président de chambre a invité les parties constituées à faire valoir sous quinzaine leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée. Le même jour, Me Bouveresse, conseil de M. [F] [M], a indiqué s'en rapporter à la décision du président de chambre. Sur ce, L'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, M. [F] [M] disposait donc à compter du 02 avril 2025, date de transmission des conclusions de l'appelant, d'un délai de deux mois pour notifier ses propres conclusions d'intimé, ce délai arrivant à expiration le 02 juin 2025. Dès lors, la transmission des conclusions de M. [F] [M] le 15 juillet 2025 est intervenue hors délai. Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de ces conclusions d'intimé. Par ces motifs Déclare irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 15 juillet 2025 par M. [F] [M]. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6892e40fbf535a2d228f9672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel