Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e437bf535a2d228f9696
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 N° RG 25/01546 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCT5 Copie conforme délivrée le 05 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Août 2025 à 12h00. APPELANT Monsieur [Y] [X] né le 17 Avril 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA . Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [X] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 15h28, Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juillet 2025 à 09h48 ; Vu l'ordonnance du 03 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Août 2025 à 11h18 par Monsieur [Y] [X] ; Monsieur [Y] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que le nom de [Y] [X] n'existe pas et qu'il possède une carte militaire pouvant le prouver. Il souhaite pouvoir continuer de s'occuper de sa femme handicapée . Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle indique abandonner le moyen tiré de l'absence de copie du registre actualisé et de l'absence des pièces justificatives. Elle souligne l'insuffisance des diligences effectuées et sollicite une assignation à résidence; Le représentant de la préfecture comparaît et sollicite la confirmation de l'ordonnance rappelant que l'appelant n'est pas en possession d'un titre d'identité valablement déposé au préalable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant a été condamné sous les deux identités suivantes : [B] [F] né le 19 avril 1979 à [Localité 4] (Algérie) et [Y] [X] né le 17/04/1978 à [Localité 6] (Tunisie). Dans le cas présent, le consul général de Tunisie a été saisi le 3/07/2025 de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire conformément à ce qu'il ressort de la procédure pénale versée au dossier, l'appelant s'étant revendiqué de nationalité tunisienne lors de ses interrogatoires. Ce n'est que ce même 3 juillet 2025 qu'il a soutenu être désormais de nationalité algérienne mais sans justifier cette nouvelle position par un quelconque justificatif d'identité ou autre élément. Il a été présenté aux autorités tunisiennes le 25 juillet 2025 et une relance a été adressée le 31 juillet 2025. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [X] né le 17 Avril 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e437bf535a2d228f9696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel