Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68930eb0c0b2cff758b02533
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 09 Janvier 2025 N° Minute : 2025R00003 N° RG: 2024R00075 Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 09 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL BAKJY IMMOBILIER [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR(S) SASU BET HUGUES GIUDICE [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Robert CHEMLA [Adresse 2] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL BAKJY IMMOBILIER expose que, selon devis en date du 25 avril 2023 elle a mandaté la SASU BET HUGUES GIUDICE pour l’accomplissement d’une étude de structure pour la rénovation d’un bâtiment. Le devis était de 18 500 € hors taxes, pour lequel la SARL BAKJY IMMOBILIER a payé un acompte de 9 250,00 € hors taxes le 16 juin 2023. Il s’est avéré que la SASU BET HUGUES GIUDICE n’a pas été en mesure d’effectuer la mission qui lui avait été confiée ; elle n’a accompli qu’une partie des plans, obligeant la SARL BAKJY IMMOBILIER à faire exécuter le mandat par un autre bureau d’études. Dans ces conditions la SARL BAKJY IMMOBILIER a demandé à la SASU BET HUGUES GIUDICE de lui restituer 75 % du montant du devis signé le 25 avril 2023. Cette demande est restée vaine. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 7 Novembre 2024, la SARL BAKJY IMMOBILIER a fait assigner la SASU BET HUGUES GIUDICE, d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1217, 1222 et 1223 du code civil Vu l'absence de réalisation des missions confiées Vu le Courrier de mise en demeure Constater l'absence de réalisation des missions confiées à la société BET HUGUES GIUDICE Constater le paiement de l'acompte du Devis par la société BAKJY IMMOBILIER En conséquence, Ordonner que la SASU BET HUGUES GIUDICE effectue le remboursement de 75% de l'acompte réglé par la société BAKJY IMMOBILIER, CONDANMER la société BET HUGUES GIUDICE au remboursement de la somme de 8 325,00€ TTC correspondant à 75% de la somme versée au titre de l'acompte par la société BAKJY IMMOBILIER. toutes hypothèses, Condamner la société BET HUGUES GIUDICE à verser à la société BAKJY IMMOBILIER la somme de l 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A la barre, la SARL BAKJY IMMOBILIER indique : Le bureau d’étude n’a pas pu faire les plans prévus. Le chantier a été bloqué par manque de plans. Pour ne pas avoir de pénalités de retard, la société a dû prendre un nouveau bureau d’étude. Plus aucune nouvelle de la partie adverse qui a abouti à l’assignation. Sur les plans, il est indiqué APS. C’est la 1er des 4 phases pour les plans. Les plans DCE n’ont jamais été remis. C’est pourquoi on considère que 25% du travail a été fait. En réponse à ces demandes la SASU BET HUGUES GIUDICE expose que la demande de paiement de la SAKL BAKJY IMMOBILIER se heurte à une contestation sérieuse, et ce d’autant que les articles relatifs au fondement du référé ne sont pas visés, ce qui rend l’assignation nulle. Subsidiairement, et en tout état de cause, les pièces produites sont insuffisantes à justifier du remboursement partiel d’un acompte ; elle obligerait le juge des référés d’interpréter les clauses du contrat, ce qui dépasse sa compétence. De plus la SARL BAKJY IMMOBILIER n’est pas cohérente en estimant le travail réalisé à 25 % seulement, ce qui correspond à 5 550 € TTC sur les 11 000 € perçus, ce qui ferait un remboursement de 5 550 €, et non pas 8 325 comme demandé. Pour ces motifs la SASU BET HUGUES GIUDICE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de : Vu l’article 56 du Cpc Vu les articles 872 et suivants du Code de procédures civile Vu les contestations sérieuses Vu les pièces versées aux débats, A titre principal dire l'assignation nulle de nul effet Subsidiairement Débouter la SARL BAKJY IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement Condamner la SARL BAKJY IMMOBILIER à payer à la SASU BET HUGUES GIUDIOE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 Décembre 2024. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Sur la demande de nullité de l’assignation : Attendu que la SASU BET HUGUES GIUDICE sollicite de voir prononcer la nullité de l’assignation au motif que les articles relatifs au fondement du référé ne sont pas visés. Attendu que l’article 56 du Code de Procédure Civile stipule à cet égard en son paragraphe 2 que l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit ; Attendu que l’assignation querellée indique clairement le fondement juridique sur lequel les demandes sont fondées ; que dans ces conditions les exigences formelles de l’article 56 précité sont remplies, la seule exigence de cet article étant l’existence d’un fondement juridique, sans qu’il y ait à interpréter à priori que ce fondement soit justifié. Attendu pour ces motifs que la SASU BET HUGUES GIUDICE sera déboutée de sa demande à voir prononcer la nullité de l’assignation. Sur la contestation sérieuse : Attendu que les demandes de la SARL BAKJY IMMOBILIER sont fondées sur les articles 1217, 1222 et 1223 du code civil, lesquels requièrent du juge l’analyse et l’interprétation du contrat. Attendu, ainsi que le fait valoir la SASU BET HUGUES GIUDICE, que cette analyse et/ou interprétation excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse. Attendu pour ce motif qu’il y a lieu à dire les demandes de la SAKL BAKJY IMMOBILIER irrecevables en référé et la renvoyer à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais autres que les dépens : Attendu qu’il revient à la SARL BAKJY IMMOBILIER, partie perdante, d’assumer la charge des dépens et de payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 56 et 873 du Code de Procédure Civile, DEBOUTONS la SASU BET HUGUES GIUDICE de sa demande à voir prononcer la nullité de l’assignation, DISONS que les demandes de la SARL BAKJY IMMOBILIER se heurtent à une contestation sérieuse en excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et la renvoyons à mieux se pourvoir, CONDAMNONS la SARL BAKJY IMMOBILIER aux dépens ; CONDAMNONS la SARL BAKJY IMMOBILIER à payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- référés - première chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68930eb0c0b2cff758b02533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA