Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 21 juillet 2025
- ECLI
- 68931080c0b2cff758b03978
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 7 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 011377 JUGEMENT DU 21/07/2025 Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025 Président Monsieur Juges Madame NicolePARENTI Monsieur Bernard MANGIN Greffier d'audience Madame AlexandraPINOBRUGUIER A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : [U] [D] ARCHITECTE (SARL) [Adresse 4] [Localité 1] Comparant par Maître Cyril MELLOUL demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE PLANITECH (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [F] [E], liquidateur judiciaire de la société PLANITECH [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant par Maître Marjorie CANEL substituée par Maître RAYNE le 02/06/2025 Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, SOCIETE [U] [D] ARCHITECTE (SARL) : les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 12/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2025, Vu pour les défendeurs, PLANITECH - SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [F] [E], liquidateur judiciaire de la société PLANITECH : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2025, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 2 novembre 2016, la société [6] voulant créer un hôtel 5 étoiles à [Localité 1] a signé un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la SARL [U] [D] Architecte. La société [6] est assurée auprès d’AXA France IARD. La SARL [U] [D] est assurée par la Mutuelle des Architectes Français. La SARL [U] [D] Architecte a contracté le 22 octobre 2018 avec la société SYNERKOS pour l’assistance à la maîtrise d’œuvre et la coordination technique. Les travaux de la société PLANITECH ont été réceptionnés avec réserves notamment en raison de rayures sur les vitrages et huisseries des fenêtres en bois, les miroirs des portes de placards et les portes de salles de bain. Le Maître d’ouvrage a assigné les différents intervenants et leurs assureurs. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [S] en tant qu’expert. L’expert désigné a été remplacé par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 par Monsieur [T]. Le 6 septembre 2022, la société PLANITECH a été placée en RJ. La SAS les Mandataires, représentée par Maître [F] [E], a été désignée en qualité de mandataire de la société PLANITECH. Le 22 mai 2023, le conseil de Monsieur [U] [D] a déclaré sa créance à la procédure de la SASU PLANITECH portant sur les préjudices dont se prévaut Monsieur [D] à l’encontre de l’ensemble des acteurs intervenus sur la réhabilitation et la transformation de bâtiments existant et sur la construction des bâtiments neufs d’un hôtel 5 étoiles, à [Localité 1]. Le 6 février 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence saisi d’une contestation de créance portant sur 1 million d’euros à titre chirographaire au bénéfice de Monsieur [U] [D] a indiqué « qu’il apparait que la créance de Monsieur [U] [D] résulterait des préjudices subis en sa qualité de maître d’œuvre du fait des acteurs étant intervenus sur la réhabilitation et la transformation de divers bâtiments appartenant à la société [6]. Attendu qu’il apparaît que le chantier [6] fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence » et a donc constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 12 juillet 2024, par exploit d’huissier, Monsieur [U] [D] a attrait par devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence Maître [F] [E] es qualité de mandataire de la SASU PLANITECH et la SASU PLANITECH en vue de fixer la créance de Monsieur [D] d’un montant de 1 million d’euros, somme à parfaire en fonction de la décision à intervenir de la juridiction qui sera saisie au fond après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] au passif de l’entreprise PLANITECH et de débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [D]. SUR CE LE TRIBUNAL : Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] : Pour Me [E], la procédure initiée par exploit du 26 février 2021 devant le Tribunal judiciaire fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par Ordonnances des 17 mars et 13 mai 2022. Pour Me [E], dans cette procédure devant le TJ, Monsieur [D] demande dans ses conclusions du 16 décembre 2024 à fixer au passif de la société PLANITECH l’éventuelle créance de Monsieur [D]. La procédure initiée devant le TJ ne porte pas sur la fixation de la créance de Monsieur [D] au passif de la procédure de PLANITECH. Les demandes de Monsieur [D] sont donc recevables. Sur le sursis à statuer : Le rapport de l’expert n’est pas rendu. Une procédure au fond est pendante devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence sous le numéro RG N°21/01198. Il conviendra donc de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir ayant l’autorité de la chose jugée en contemplation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et avant dire droit : Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir ayant l’autorité de la chose jugée en contemplation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l’instance, Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
68931080c0b2cff758b03978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA