Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2025
- ECLI
- 6894357f2f9f358a417218b0
- Date
- 4 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/965 N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REFR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04/08/2025 à 17 heures 15 Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2025 à 15H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [M] né le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03 août 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 04/08/2025 à 14 heures45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : avec le concours de [U] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, [X] [M] comparant et assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2025 à 15h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 août 2025 à 19h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences de l'administration - absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public - absence de risque de fuite - absence de perspectives réelles d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 août 2025 à 14h45 ; Lors de l'audience, l'avocat de Monsieur [M] s'est désisté de ses moyens relatifs à la menace à l'ordre public, en ce que l'administration ne fonde pas sa requête en prolongation sur ce chef, et à l'absence de risque de fuite. Il a maintenu ses moyens relatifs au défaut de diligences et à l'absence de perspective d'éloignement. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, et l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [M] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2025 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies avant même sa levée d'écrou, le 25 juin 2025. Une relance a été adressée le 1er août 2025. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, et ce d'autant plus que l'intéressé dispose d'une carte d'identité algérienne. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Par ailleurs, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 août 2025; Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL S. MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894357f2f9f358a417218b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel