Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2025
- ECLI
- 689435812f9f358a417218b2
- Date
- 4 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/963 N° RG 25/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REE5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 août à 17h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2025 à 12H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [O] né le 27 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 août 2025 à 12 h 42 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 4 août 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier lors de la mise à dipsosition, avons entendu : avec le concours de [P] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, X se disant [F] [O] comparant et assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [F] [O], né le 27 juin 2004 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 22 décembre 2024 d'un arrêté de la préfecture de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pour une durée de 5 ans, notifié le 16 janvier 2025. Le 4 juillet 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le jour même, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il était incarcéré depuis le 23 décembre 2024. Par ordonnance du 8 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [F] [O]. Sur requête de la préfecture de l'Hérault reçue le 18 juillet 2025 à 10h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 2 août 2025 à 12h09. X se disant [F] [O] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 3 août 2025 à 12h43. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : l'insuffisance des diligences de la préfecture. À l'audience, Maître BOUGUESSA a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. X se disant [F] [O], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a maintenu son accord pour un passage à la borne EURODAC pour justifier du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dans sa requête du 18 juillet 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition en vue d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 16 janvier 2025. X se disant [F] [O] a été entendu en audition par les autorités consulaires le 22 janvier 2025, lesquelles ont informé la préfecture le 23 janvier 2025 de ce que son dossier était transmis à [Localité 1] aux fins d'identification. La préfecture a relancé les autorités consulaires afin d'être informée du devenir de la procédure les 19 février, 6 mai, 3 juin et 4 juillet 2025. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, les diligences ont été constantes depuis le placement en rétention administrative. X se disant [F] [O], qui affirme bénéficier d'une protection induite par le dépôt d'une demande d'asile en suisse, soutient que la prolongation de la mesure de rétention apparait disproportionnée en raison de son identification EURODAC en cours. Cependant, il ressort du dossier que c'est en raison de ses deux précédents refus de passage à la borne EURODAC, auxquels l'administration avait souhaité procéder, qu'il n'a pu être établi dans le présent dossier si cette demande d'asile avait été valablement déposée. Ainsi, c'est de son propre fait que X se disant [F] [O] a rallongé la durée des diligences à accomplir par l'administration dans le cadre de la présente rétention. Par ailleurs, rien à ce stade ne permet d'affirmer qu'il se pliera à ce troisième passage même s'il l'assure à l'audience. En l'espèce, les diligences, entreprises, pour la majeure partie avant même la levée d'écrou, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que X se disant [F] [O] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant [F] [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide. En effet, X se disant [F] [O] ne dispose pas de réelles garanties de représentation sur le territoire. Il est célibataire, sans enfants et sans domicile réel. Il indique vivre au domicile de son grand-père à [Localité 2]. Il est sans emploi et sans ressources. Ses liens avec le territoire sont tenus, il n'est arrivé qu'en 2020 et l'ensemble de sa famille vit toujours en Algérie. Malgré cette arrivée récente, il a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 18 novembre 2024, rendu en comparution préalable, pour des faits de complicité d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, commise le 13 novembre 2024, et par ce même tribunal correctionnel le 23 décembre 2024, en comparution immédiate, à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, pour des faits de vol avec violences sans ITT, commis le 22 décembre 2024. Le 23 janvier 2025, il a été admis à la libération sous contrainte expulsion sur décision du Juge d'application des peines de [Localité 2]. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance dumagistrat du siège le 2 août 2025 à 12h09 , CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 2 août 2025 à 12h09, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL M.NORGUET.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA.article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435812f9f358a417218b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel