Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2025
- ECLI
- 689435832f9f358a417218b4
- Date
- 4 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25-961 N° RG 25/00959 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REEY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 août à 17h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2025 à 12H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [D] né le 24 Novembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 03 août 2025 à 12 h 07 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 04 août 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu : avec le concours de [O] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, [I] [D] comparant et assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : [I] [D], né le 24 novembre 1996 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, dépourvu de son passeport (valide mais laissé à son domicile), comme de document de voyage a fait l'objet le 15 mai 2024 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, notifié le même jour à 15h20. Le 4 juillet 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le jour même à 19h29, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 1]. Par ordonnance du 8 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [I] [D]. Sur requête de la préfecture du Var reçue le 1er août 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 2 août 2025 à 12h07. [I] [D] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 3 août 2025 à 12h42. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient: l'insuffisance des diligences de la préfecture. À l'audience, Maître BOUGUESSA a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. [I] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué disposer de ses papiers à son domicile mais ne pas pouvoir les produire. Il a demandé à pouvoir rentrer chez lui afin de s'organiser pour partir en Italie. Le préfet du Var, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dans sa requête du 1er août 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'audition en vue d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 7 juillet 2025 et a effectué une relance le 29 juillet 2025. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est bien le cas en l'espèce. [I] [D] met en avant l'insuffisance des diligences de l'administration en ce que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte quant à sa vie familiale sur le territoire français notamment ses garanties de représentation constituées d'un emploi de jardinier, d'un droit d'asile accordé en Italie et d'un logement stable à [Localité 2] (83). Comme l'a justement retenu le premier juge, [I] [D] ne rapporte aucune preuve de la possession d'un emploi et d'un domicile stable, ni d'un titre de séjour. En appel, il a indiqué ne pas pouvoir récupérer ces documents à son domicile pour les transmettre. La réalité des garanties de représentation n'est donc pas avérée dans la procédure. Au surplus, la contestation de la prise en compte suffisante des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger relève plus de la critique du bien-fondé de la mesure de placement en rétention administrative, critique qui ne peut plus être examinée à ce stade, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Dès lors, les diligences entreprises présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que [I] [D] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [I] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide. [I] [D] est célibataire, sans enfants. L'ensemble de sa famille, à l'exception d'un oncle, réside toujours en Tunisie. S'il affirme être prêt à partir en Italie, il ne produit aucun élément attestant de perspectives d'emploi ou d'hébergement dans ce pays. Il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 2 août 2025 à 12h07, Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 août 2025 à 12h07, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL M.NORGUET.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA.article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435832f9f358a417218b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel