Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2025
- ECLI
- 689435942f9f358a417218c4
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/955 N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RECI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er aout à 16h30 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 16H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] X SE DISANT [B] né le 27 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 31 juillet 2025 à 18 h 11 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er aout 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [K] X SE DISANT [B] comparant et assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [T], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le placement en rétention administrative de X se disant [K] [B] (ci-après [K] [B]) sur décision du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2025 ; Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 juillet 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [K] [B] ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 30 juillet 2025 ; Vu l'appel interjeté par [K] [B] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2025 à 18h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté'; Entendu les explications fournies par [K] [B] et son conseil, à l'audience du 1er août 2025'; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pièce justificative utile Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, [K] [B] soulève le défaut de deux pièces qu'il considère comme étant des pièces justificatives utiles': l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son audition administrative pour demander l'infirmation de la décision entreprise sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. [K] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 2 juillet 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Ainsi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est le fondement du placement en rétention, elle constitue donc une pièce utile à l'examen de la situation de fait et de droit de l'intéressé et doit être tenue à disposition du juge judiciaire pour qu'il exerce son contrôle. Ainsi, cette pièce n'étant pas jointe à la requête du préfet de l'Hérault, celle-ci est irrecevable,sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. La décision déférée sera en conséquence infirmée et [K] [B] remis en liberté. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de Toulouse le 31 juillet 2025, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [K] [B], Rappelons à [K] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [K] X SE DISANT [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435942f9f358a417218c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel