Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 août 2025
- ECLI
- 689435af2f9f358a417218dc
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025 (n° 436, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02283 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [T] [U] (Personne ayant faisant l'objet de soins) né le 06 Septembre 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat comparant, assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE , avocate générale non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 04 août 2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [U], né le 6 septembre 1994 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 10 juin 2025. Le certificat médical initial du 10 juin 2025 indique que M. [U] a été placé en garde à vue pour des menaces de mort réitérées et des violences volontaires sur son père qu'il aurait réveillé à coups de poings. Adressé pour un avis psychiatrique, il a été conclu au terme de l'examen qu'il présentait des troubles mentaux avec danger imminent sur interprètativité persécutoire. Il a été, également relevé que le patient avait une consommation régulière de produits stupéfiants. La prolongation de la mesure a été ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 19 juin 2025. Le 27 juin 2025, un certificat médical de demande d'abrogation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été signé par le Docteur [Z]. Le 3 juillet 2025, Monsieur le Préfet de police de [Localité 2] a délivré un avis défavorable à la demande d'abrogation de la mesure. Cependant, par un arrêté du 9 juillet 2025, il a limité à trois mois le maintien de cette mesure à compter du 10 juillet 2025. Saisie d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 25 juillet 2025. Le conseil de M. [U] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, Monsieur le Préfet de police de [Localité 2] a décidé que la mesure de soins psychiatriques prononcée à l'encontre de M. [U] se poursuivrait sous une autre forme que l'hospitalisation complète et conformément à un programme de soins en ambulatoire par injection retard. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2025, qui s'est tenue en audience publique. Par des conclusions développées oralement l'avocat de M. [U] a critiqué la motivation de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en rappelant que la procédure d'hospitalisation sous contrainte était irrégulière pour diverses motifs. Toutefois, il a convenu qu'au regard de la décision préfectorale du 1er août 2025 de poursuivre les soins sous une forme ambulatoire son appel était désormais sans objet. Le conseil de M. [U] a tenu à signaler que bien que le programme de soin devait être mis en place le 31 juillet 2025, la mesure d'hospitalisation complète n'avait pas encore été levée même si son client avait pu bénéficier d'une sortie durant le week-end. M. [U] a expliqué qu'il lu avait été expliqué que la mesure d'hospitalisation complète serait levée après l'audience. Il a manifesté son adhésion au programme de soins avec injection retard qui est envisagé. Par un avis du 4 août 2025, Madame l'avocate générale requiert la confirmation du maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, compte tenu du certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital et la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE''' M. [T] [U] a interjeté appel d'une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] qui a "rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement". Mais, avant l'audience, la mesure d'hospitalisation complète a été levée par Monsieur le Préfet de police de [Localité 2] pour laisser place à un programme de soins en ambulatoire par injection retard. Si au moment où il statue, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel contre l'ordonnance demandant la mainlevée de cette mesure est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe CONSTATE que par un arrêté du 1er août 2025, Monsieur le Préfet de police de [Localité 2] a décidé que la mesure de soins psychiatriques prononcée à l'encontre de M. [T] [U] se poursuivrait sous une autre forme que l'hospitalisation complète et conformément à un programme de soins, CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer, LAISSE les dépens la charge de l'État. ' Ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435af2f9f358a417218dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel