Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 août 2025
- ECLI
- 689435cb2f9f358a417218f6
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX7I Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [E] né le 01 janvier 1984 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise ayant pour avocat choisi, Me Johanna Molotoala, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 5 août 2025 à 13h54 et 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 5 août 2025 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/02999 et celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le n° RG 25/02994, déclarant le recours de M. [T] [E] recevable, rejetant le recours de M. [T] [E], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 04 août 2025, à 22h06, par M. [T] [E] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 5 août 2025 à 15h29 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge notifiée le 1er aout à 12h15 doit intervenir dans les 24h de son prononcé ; si, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi ou un dimanche, le calcul se fait d'heure à heure. En l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le lundi 4 aout 2025 à 22h06 alors que le délai a expiré le 4 août 2025 à 12h15. Les observations formulée par M. [E] ne sont pas de nature à modifier l'analyse ci-dessus, en ce que l'article R.743-10 du CESEDA prévoit un délai d'appel de 24 heures et que les délais exprimés en heure se calculent d'heure à heure. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 août 2025 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435cb2f9f358a417218f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel