Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2025
- ECLI
- 689435f82f9f358a41721920
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNN7 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] À M. [K] [J] [F] né le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] ([Localité 6]) de nationalité SOUDANAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [K] [J] [F] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [J] [F] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE interjeté par courriel du 05 août 2025 à 11h05 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [J] [F] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 04 août 2025 à 16h37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 05 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [J] [F] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [K] [J] [F], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [H], interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00784 et N°RG 25/00789 sous le numéro RG 25/00789 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure Dans sa décision rendue le 4 août 2025, le juge de première instance a fait droit à l'exception de procédure qui avait été soulevée en expliquant que la durée de la mesure de retenue avait excédé le délai strictement nécessaire pour l'examen du droit de circulation ou de séjour de M. [K] [J] [F] ainsi que pour le prononcé et la notification des décisions administratives qui lui étaient applicables. Il y a lieu cependant de rappeler qu'il n'incombe pas au juge de contrôler la durée de la mesure de retenue dès lors que celle-ci n'a pas excédé la durée maximale de 24 heures, prévue à l'article L 813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter du début du contrôle. Or en l'espèce, il n'est ni allégué, ni justifié que ce délai de 24 heures a été dépassé. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance prononcée le 4 août 2025 en ce qu'elle a fait droit à l'exception de procédure soulevée par M. [K] [J] [F]. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention - Sur l'absence de perspectives d'éloignement Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [K] [J] [F] vers le [Localité 6] n'est pas établie dès lors : - que les autorités soudanaises et l'unité centrale d'identification ( UCI) ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 31 juillet 2025, que l'audition consulaire de M. [K] [J] [F] est d'ores et déjà prévue pour le 20 août 2025, - qu'il n'est pas établi que les autorités soudanaises répondront défavorablement à la demande des autorités françaises, - qu'il ne peut être préjugé de l'évolution de la situation au [Localité 6], étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 2], que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et [Localité 4] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols groupés peuvent être organisés pour permettre l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine. Le moyen soulevé par M. [K] [J] [F] tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers le [Localité 6] est donc écarté et l'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture de la Haute-[Localité 5]. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, M. [K] [J] [F] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de sept ans prononcée le 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saumur. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette interdiction du territoire français dès lors qu'il n'a pas exécuté volontairement cette mesure à sa sortie de prison le 16 mai 2024 et qu'il a manifesté la volonté de s'installer en France. N'étant pas détenteur d'un passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Haute-[Localité 5] et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [J] [F] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00784 et N°RG 25/00789 sous le numéro RG 25/00789 ; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [J] [F]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 août 2025 à 10H 24 ; Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [K] [J] [F], DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [J] [F] régulière; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [J] [F] à compter du 3 août 2025 inclus jusqu'au 28 août 2025 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 août 2025 à 15h49. La greffière, Le président, N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNN7 M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] contre M. [K] [J] [F] Ordonnnance notifiée le 06 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et son conseil, M. [K] [J] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 813-3 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689435f82f9f358a41721920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel