Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 août 2025
- ECLI
- 689436032f9f358a4172192a
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDE Nom du ressortissant : [D] [R] [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Août 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [D] [R] [W] né le 16 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement assigné à résidence à [Localité 3] non comparant, représenté par Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 9 juin et 5 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [R] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours. Par requête reçue le 3 août 2025 à 15h22, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 4 août 2025 à 16 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [D] [R] [W]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 17 heures 22, avec demande d'effet suspensif, en soutenant que la menace pour l'ordre public est caractérisée et que les éléments ont été transmis aux autorités consulaires dont l'absence de réponse ne permet pas de présumer qu'elles ne répondront pas à bref délai pour délivrer un document de voyage. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de l'appel. Par ordonnance du 5 août 2025 à 12 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public, mais au fond, l'a rejetée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2025 à 10 heures 30. [D] [R] [W] n'a pas comparu. Le ministère public a indiqué qu'il ne soutenait pas l'appel. Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a indiqué que l'arrêté d'assignation à résidence présentait vraisemblablement une erreur de plume s'agissant de sa date. Le conseil de [D] [R] [W] a soutenu que l'appel était sans objet. MOTIVATION La demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ayant été rejetée par décision du 5 août 2025, la préfecture de [Localité 4] a alors assigné à résidence [D] [R] [W], par un arrêté daté du 5 juillet 2025, ce qui constitue manifestement une erreur de plume, la date de cet arrêté apparaissant nécessairement être celle du 5 août 2025. A l'audience, le ministère public a indiqué ne pas soutenir l'appel. Il convient donc de constater le désistement d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel du ministère public. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Viviane LE GALL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689436032f9f358a4172192a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel