Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 août 2025
- ECLI
- 6894360c2f9f358a41721932
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06583 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQC6 Nom du ressortissant : [Z] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [Y] né le 07 Avril 1978 à [Localité 2] de nationalité Congolaise non comparant, ayant pour conseil Maître Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS, choisi ET INTIME : PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 juin 2025, M. le Préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, prise le 16 mai 2025 et notifiée le 21 mai 2025. Par ordonnances des 8 juin et 4 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 2 août 2025, M. le Préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 3 août 2025 à 13 heures 14, fait droit à cette requête en retenant notamment que la délivrance d'un document de voyage à bref délai est démontrée en l'état du vol aérien prévu le 4 août 2025. Par déclaration au greffe le 4 août 2025 à 13 heures 55, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir': que la troisième prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à l'objectif d'éloignement, que les perspectives d'éloignement ne sont ni sérieuses, ni concrètes, que la durée cumulée de la rétention, sans un examen approfondi de sa situation individuelle pourrait constituer un traitement dégradant et inhumain, que les dispositions des articles L.742-1 à L.742-10 du CESEDA n'ont pas été respectées. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2025 à 10 heures 30. M. [Z] [Y], n'a pas comparu, ayant été éloigné à destination du CONGO le 4 août 2025 par un vol ayant fait escale à [Localité 8] à 8 heures et étant arrivé à [Localité 3] à 20 heures 05. Le conseil de M. [Z] [Y] ne s'est pas présenté. Il avait toutefois': par un premier courriel du 4 août 2025 à 15 heures 42, fait savoir qu'il maintenait l'appel, jugeant notamment que son éloignement portait atteinte aux principes directeurs de la procédure, par un second courriel du 5 août 2025 à 9 heures 18, sollicité un renvoi pour motif médical, affirmant être pris en charge au services des urgences de l'hôpital de [6]. M. le Préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé à la cour de dire que la déclaration d'appel est sans objet. MOTIVATION Sur la demande de renvoi': Malgré la demande adressée au conseil de M. [Z] [Y] par le greffe de communiquer un justificatif de son indisponibilité, aucun document n'est parvenu à la cour. En l'absence de justificatif joint à la demande de renvoi, laquelle au demeurant ne pourrait être accueillie que dans des conditions permettant à la cour de statuer dans le délai de 48 heures qui lui est imparti par l'article R.743-19 du CESEDA, cette demande est rejetée. Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [Z] [Y] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du CESEDA. Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': L'article L. 742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'». En l'espèce, M. [Z] [Y] a été régulièrement éloigné à destination du CONGO le 4 août 2025 pendant le délai d'appel, puis pendant la procédure d'appel, puisque l'appel des ordonnances du juge statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative n'est pas suspensif aux termes de l'article L.743-22 du CESEDA et que la mesure de rétention doit permettre l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais en vertu de l'article L.741-3. Cet éloignement constitue une circonstance nouvelle dont la cour ne peut que constater qu'elle rend l'appel de M. [Z] [Y] contre la décision rendue le 3 août 2025 sans objet. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de renvoi, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [Y], Vu l'éloignement de M. [Z] [Y] à destination du CONGO intervenu pendant la procédure d'appel, Constatons que son appel est devenu sans objet. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.743-22 du CESEDA et que la mesure de réte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894360c2f9f358a41721932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel