Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 août 2025
- ECLI
- 6894360e2f9f358a41721934
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQC3 Nom du ressortissant : [B] [E] [E] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [E] né le 19 Mars 1990 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 juin 2025, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, prise le 9 février 2024 et notifiée le 10 février 2024. Par ordonnances des 8 juin et 4 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 1er août 2025, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 3 août 2025 à 13 heures 13, fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 4 août 2025 à 12 heures 25, M. [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir que les conditions énoncée à l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2025 à 10 heures 30. M. [B] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [B] [E], qui a eu la parole en dernier, a affirmé qu'il n'avait jamais été incarcéré avant février 2024 et que cette première peine d'emprisonnement l'a fait beaucoup réfléchir. Il souligne qu'il est en France depuis 2014 et que c'est pour cette raison qu'il a refusé d'embarquer. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [B] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [B] [E] considère qu'il ne se trouve pas dans l'une des conditions autorisant la troisième prolongation de la mesure de rétention qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel. Il fait plus particulièrement valoir que la problématique de son obstruction à la mesure d'éloignement doit être appréciée avec bienveillance puisqu'il est en France depuis 2014 et qu'il ne souhaite pas être expulsé dans ces conditions. Il considère ensuite qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais été condamné avant 2024 et les faits l'ayant conduit en détention se rapportant à une altercation avec l'un de ses amis. M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée puisque les faits d'obstruction à la mesure d'éloignement sont survenus dans les 15 derniers jours et que le comportement de M. [E] constitue une menace pour l'ordre public. Sur ce, L'article L. 742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'». En l'espèce, il résulte du dossier que l'administration a sollicité dès le 4 juin 2025 la délivrance d'un laisser-passer consulaire et qu'elle a obtenu des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d'un tel document le 10 juillet 2025. Ce document de voyage au nom de M. [E] lui a permis de faire une demande de routing le 10 juillet 2025 pour laquelle la division nationale de l'éloignement a retenu un vol à destination de [Localité 4] le 28 juillet 2025. Or, M. [E], conduit à l'aéroport, a refusé d'embarquer, comme il s'en est expliqué dans une audition réalisée le 28 juillet 2025 et comme il l'a confirmé à l'audience. Ces faits de refus d'embarquer commis le 28 juillet 2025 constituent assurément une «'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement'» au sens de l'article précité et l'administration est fondée à s'en prévaloir puisque cette obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours. Ce seul motif suffit à justifier la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention administrative de M. [B] [E] pour une durée de 15 jours. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [B] [E], est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [E], Confirmons l'ordonnance attaquée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894360e2f9f358a41721934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel