Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2025
- ECLI
- 689437075b43bcd1194a953c
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2H N° de Minute : 1397 Ordonnance du mercredi 06 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [I] né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 août 2025 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 06 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 août 2025 à 15h45 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2025 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal établi le 6 août 2025 à 13 h 00, transmis à la cour par le greffe du cenre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30" ; Vu la plaidoirie de Maître CHAUDON ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [I], né le 23 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 juillet 2025 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité dans la même décision. Par décision en date du 8 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 août 2025 à 15h45, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [I] du 5 août 2025 à 14h32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. En l'espèce, il convient de relever que M. [G] [I] avait déjà soulevé ce moyen lors de la première prolongation de la rétention administrative et que celui-ci avait été rejeté par le premier juge dans sa décision du 8 juillet 2025. A ce stade, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une quelconque aggravation de son état de santé avec la retention, de sorte que le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire pour lequel des relances ont été effectuées les 10 et 24 juillet 2025, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à ce stade de la procédure. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 août 2025 : - M. [G] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [I] le mercredi 06 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mercredi 06 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 06 août 2025 N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2H
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689437075b43bcd1194a953c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel