Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 août 2025
- ECLI
- 6894370d5b43bcd1194a9542
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02960 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYW N° de minute : 335/25 ORDONNANCE Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [V] né le 02 Mars 1998 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. X se disant [G] [V] une interdiction du territoire français de dix ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le préfet de l'Aube à l'encontre de M. X se disant [G] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h53 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [V] pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juin 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 19 juillet 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 juillet 2025 ; VU la requête de M. le Préfet de l'Aube datée du 03 août 2025, reçue le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [G] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le Préfet de l'Aube de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [V] VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Août 2025 à 10h42 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; Vu l'absence d'observations de la part des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 6 août 2025 à 10h42, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 5 août 2025 à 10h41déboutant le préfet de l'Aube de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [V]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à l'intéressé le 6 août 2025 à 11h. M. X se disant [G] [V] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Le procureur de la République a fait valoir que M. X se disant [G] [V] constitue une menace grave pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En premier lieu, il convient de relever que le premier juge a lui-même indiqué qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête de l'administration que le comportement de l'intéressé constitue effectivement une menace à l'odre public, en ce que celui-ci a été condamné au moins une fois chaque année depuis 2019, à tous types de peines qui ne semblent pas l'avoir dissuadé de persister dans la délinquance. On ajoutera que les délits en cause concernent aussi bien des atteintes aggravées aux biens que des menaces contre les personnes ou des infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte que le caractère de gravité de la menace à l'ordre public doit être retenu. En second lieu et de manière surabondante, l'utilisation par M. X se disant [G] [V] de très nombreux alias permet de conclure à l'absence de garanties de représentation effectives. Il convient en conséquence de conférer un effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31 le 07 août 2025 à 14h00 DISONS que M. X se disant [G] [V] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 06 août 2025 à Le conseiller délégué, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [G] [V] - à Me Véronique SCHALCK - à Me MIMOUNI Karima, avocat de permanence à la cour - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - Monsieur le préfet de l'Aube - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 4]
Articles de loi cités
article L743-22 du code de larticle L. 743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894370d5b43bcd1194a9542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel