Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2025
- ECLI
- 689437255b43bcd1194a9558
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025 N° RG 25/01552 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWZ Copie conforme délivrée le 06 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le MS/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Août 2025 à 11h05. APPELANT Monsieur [C] [T] né le 03 Mai 1991 à [Localité 4], de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, représenté par Mme [B] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 à 15h00 Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 novembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 07 juillet 2025 à 10h21 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juillet 2025 à 10h21; Vu l'ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2025 à 16h20 par Monsieur [C] [T] ; Monsieur [C] [T] n'a pas comparu, ne souhaitant pas se déplacer. Son avocat a été régulièrement entendu. Il indique, en premier lieu, qu'il n'a pas pu s'entretenir avec Monsieur [C] [T] du fait qu'il n'a pas souhaité se présenter devant la cour. Il s'en rapporte à la déclaration d'appel, in limine litis, absence d'interprète lors de la notification de la décision de la cour d'appel du 11.07.2025, pas de production des pièces justificatives et absence de perspectives d'éloignement en Algérie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté à défaut l'assignation à résidence. Le préfet, représenté par Mme [B] [X], a été entendu en ses observations : Monsieur avait un avocat qu'il n'a pas interrogé, au CRA il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe. Il aurait pu faire un pouvoir, cela ne lui porte nullement atteinte. Toutes les diligences utiles ont été faites, Monsieur est sortant de prison où il a suivi des cours de français il était assidu, et a fait de gros progrès. Je vous demande de ne pas faire droit à l'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux-là. La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n'a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel prolongeant la rétention Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu. En l'espèce, il convient de relever: - qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été notifiée et remise à Monsieur [C] [T] et que ce dernier a apposé sa signature sur le document de notification, - que Monsieur [C] [T] invoque l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 11 juillet 2025 en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète, - pour autant qu'il résulte des pièces produites par la préfecture que Monsieur [C] [T] a suivi régulièrement de cours de français en sortant de détention et qu'il était assidu. - que la notification d'une décision de justice tend d'abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à l'objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes, - que si l'absence de notification par un interprète peut conduire à s'interroger sur la connaissance par le retenu de la possibilité de former un pourvoi en cassation, voie de recours lui étant alors toujours ouverte, elle n'établit à l'inverse pas l'ignorance par l'intéressé de la décision de maintien en rétention, - que Monsieur [C] [T] ne justifie d'aucun grief. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur le défaut de communication des pièces justificatives et de la copie du registre actualisée L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Monsieur [C] [T] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la requête de prolongation en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Il convient de noter, d'une part, qu'il ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et d'autre part, que la copie du registre actualisée est produite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au magistrat, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En outre, l'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après trente jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie étant fluctuantes, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Dès lors, les moyens de l'appelant sont rejetés. Sur la prolongation de rétention Il convient de relever que Monsieur [C] [T]: - ne présente pas de garantie effective de représentation en ce qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité, - ne justifie d'aucun lieu de résidence permanent, - est défavorablement connu des services de police et ce sous plusieurs identités, - s'est soustrait à une précédente interdiction du territoire français prononcée le 31 mai 2019, - n'a pas respecté l'assignation à résidence du 19 mars 2020, - a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, le 31 mai 2019 pour des infractions en lien avec les stupéfiants et le 5 novembre 2024 pour des faits de fourniture d'identité imagnaire pouvant provoquer des mentions érronées au casier judiciaire et des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint. Il s'ensuit que Monsieur [C] [T] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de ladite mesure d'éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l'ordre public au regard de ses condamnations. Sur l'assignation à résidence Monsieur [C] [T] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [C] [T] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation en ce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité de telle sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du 5 août 2025 et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les fins de non recevoir, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 06 Août 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [T] né le 03 Mai 1991 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L743-7 du CESEDA.article 503 du code de procédure civilearticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689437255b43bcd1194a9558
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