Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 5 août 2025
- ECLI
- 6894372e5b43bcd1194a9560
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 N° 2025/92 Rôle N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFX [K] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [7] PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA Copie adressée : par courriel le : 05 Août 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 30 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/5572. APPELANT Monsieur [K] [U] né le 31 Janvier 2004 à , demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier la Conception - [Adresse 4] Non comparant, Représenté par Maître DEBANNE Pavel, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [7] Avisé et non comparant Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1] Avisé et non comparant PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] Ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 05 Août 2025, en audience publique, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Vu l'arrêté en date du 30 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier régional la Conception, de M. [K] [V], faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire, Vu l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches du Rhône ordonnant la prise en charge de M. [V] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet des Bouches du Rhône maintenant la mesure en soins psychiatriques, l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant réintégration en hospitalisation complète de M. [V], vu la saisine du 22 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V], Vu l'arrêté du 15 juillet 2025 portant réintégration de M. [G] en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la levée de la la mesure de soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025 par M. [V] à l'encontre de l'ordonnance du 30 mai 2025, À L'AUDIENCE Monsieur [V] n'a pas comparu. Me DEBANNE Pavel, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que la mesure d'hospitalisation contrainte ayant été levée, l'appel de son client est sans objet. MOTIFS Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L3211-12-1 I dispose :l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. La mesure d'hospitalisation complète de M. [V] ayant d'ores et déjà été levée, par l'ordonannce du 25 juillet 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre de l'ordonnance du 30 mai 2025. L'appel est donc devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Constatons que l'appel de M. [K] [V] est devenu sans objet Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFX Aix-en-Provence, le 05 Août 2025 Le greffier à Monsieur [K] [U] sous couvert de Monsieur le directeur de l'hôpital de la conception NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l'affaire : M. [K] [U] Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFX Aix-en-Provence, le 05 Août 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de l'hôpital la [5] - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Maître Louis RAMUZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l'affaire : M. [K] [U] Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [7] PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6894372e5b43bcd1194a9560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel