Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 avril 2025
- ECLI
- 6894fa1a5418c246fd6a8e8d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 19/01675 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IKIY 1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET 1 expédition à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES / Me Laurent LATAPIE / Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT / Me Frédéric MASQUELIER délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING dont le siège social est [Adresse 20] (BELGIQUE),inscrite au registre des personnes morales sous le n° d’entreprise 0400 040 965,venant aux droits de la SA RECORD BANK,représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 18] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET substitué par Me Marjorie PASCAL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant DEFENDEURS Monsieur [F] [R] [G] [B] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8] DEBITEUR SAISI représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [I] [W] [A] épouse [B] née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 26] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8] DEBITEUR SAISI représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EN PRESENCE DE : LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 25] demeurant au Centre des Finances Publiques VAR AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 12 juillet 2016, volume 2016 V n°3608) CREANCIER INSCRIT non comparant Monsieur [E] domicilié : chez Maître [X] [T] Notaire, [Adresse 14] (Inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit au bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 26 juillet 2016, volume 2016 V n°3860) CREANCIER INSCRIT non comparant Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 21] (COTE D’IVOIRE), domicile élu : chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, [Adresse 13] (Inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit au bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 17 mars 2017, volume 2017 V n°1605) CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 25] demeurant au Pôle de recouvrement spécialisé du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 22 mars 2018, volume 2018 V n°1634) (Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 27 avril 2018, volume 2018 V n°2392) CREANCIER INSCRIT non comparant Madame [C] [J] [D] [O] veuve [U] née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12], prise en sa qualité de légataire universel de Monsieur [S] [P] [M], né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 22] (ALPES MARITIMES) domicile élu : chez Maître Didier NOURRIT Avocat, [Adresse 15] (Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 1er bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 02 juin 2014, volume 2014 V n°2822) CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, non comparant, Société MJ [N] immmatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n°840 911 234, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [L] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [B] selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de FREJUS en date du 05 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7] CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ★★★ EXPOSE DU LITIGE La société CENTRALE KREDIETVERLENING poursuit au préjudice de Monsieur [F] [R] [G] [B] et Madame [I] [W] [A] épouse [B] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 23] cadastrés section AR [Cadastre 3]. Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement auxfins de saisie immobilière le 14 novembre 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 8 janvier 2019, volume 2019 S numéro 3, dont les effets ont été renouvelés, en dernier lieu par jugement du 7 octobre 2022, publié le 17 octobre 2022. Suivant exploit d’huissier en date du 6 mars 2019, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [R] [G] [B] et Madame [I] [W] [A] épouse [B] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 mai 2019. Après plusieurs renvois, à l’issue de l’audience d’orientation du 20 novembre 2020, le juge de l’exécution immobilier a prononcé par jugement en date du 26 mars 2021 la vente forcée des biens saisis et fixé l’adjudication à l’audience du 25 juin 2021. Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [F] [R] [G] [B] et Madame [I] [W] [A] épouse [B] le 22 avril 2021. A l’issue de l’audience du 25 juin 2021, par jugement en date du septembre 2021, à la demande du créancier poursuivant, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 3 décembre 2021. A l’issue de l’audience du 3 décembre 2021 par jugement en date du 4 février 2022 à la demande du créancier poursuivant, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 3 juin 2022. La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par arrêt en date du 24 février 2022, a confirmé le jugement d’orientation du 20 novembre 2020 . Le 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B]. Par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension des poursuites de saisie immobilièreet a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [B] en liquidation judiciaire et a nommé Maître [L] [N] pour la SARL MJ [N] en qualité de liquidateur. Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur et Madame [B] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 février 2022. Par exploit en date du 20 décembre 2023, la société poursuivante a assigné en intervention forcée devant le juge de l’exécution la société MJ [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B]. Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution de Draguignan a notamment ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société CENTRALE KREDIETVERLENING et dit qu’il sera procédé à la vente forcée du bien le 7 février 2025. Un appel de cette décision a été interjeté par la SARL MJ [N] en qualité de liquidateur le 28 octobre 2024. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 février 2025. Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a demandé au juge de : Vu l’article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de Draguignan, Vu l’appel interjeté par la SELARL MJ [N] le 28 octobre 2024, • ORDONNER le report de la vente forcée fixée au vendredi 7 février 2025 à 9h30 • DECLARER les dépens en frais privilégiés de vente. Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SARL MJ [N] en qualité de liquidateur a demandé au juge de:Vu les articles 542 et suivants du Code de procédure civile relatifs à l’appel, Vu les dispositions relatives à la saisie immobilière et à la compétence du Juge de l’exécution, Vu la décision attaquée du 18 octobre 2024 ayant ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière, Vu l’appel régulièrement formé, CONSTATER l’existence de l’appel contre le jugement du18 octobre 2024; RENVOYER l’affaire à une date ultérieure, postérieure à l’issue de la procédure d’appel, afin que le Juge de l’exécution statue en pleine connaissance de cause ; RÉSERVER les dépens ou dire qu’ils seront supportés, en définitive, par la partie succombante. MOTIFS DE LA DECISION Cette affaire est pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui n’a pas rendu son Arrêt. Le créancier poursuivant sollicite, au vu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner le report de la vente forcée sans qu’il y ait lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans la mesure où la cour d’appel n’a pas statué au plus tard un mois avant la dat prévue pour l’adjudication, ilsera fait droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 7 novembre 2025 à 09 heures 30 ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 14 novembre 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 8 janvier 2019, volume 2019S numéro 3 ; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 mars 2019 ; Réserve le sort des dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 04 avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6894fa1a5418c246fd6a8e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA