Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 avril 2025
- ECLI
- 6894fa1a5418c246fd6a8e9e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 24/03693 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFP 1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES 1 expédition à : Me Roméo LAPRESA / la SCP ACTAZUR délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°315 796 276, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, DEFENDEUR Monsieur [L] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] DEBITEUR SAISI représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] poursuit au préjudice de Monsieur [L] [E] [N] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 7], cadastrés section BE [Cadastre 3]. Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 26 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 7 mars 2024, volume 2024 S numéro 26. Suivant exploit en date du 30 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [E] [N] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 05 Juillet 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a demandé au juge de : Vu le commandement de payer du 26 janvier 2024, Vu l’assignation du 30 avril 2024, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les articles L 311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée – JUGER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [L] [N] tendant à obtenir la nullité de son engagement de caution ; – JUGER irrecevable la demande de Monsieur [L] [N] de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au paiement et de compensation judiciaire de la somme de 92 196,24 € ; – DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – MENTIONNER le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ; – DETERMINER, conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure ; – STATUER ce que de droit en cas de contestation ; – Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution ; Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de la vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de la vente; Refuser toute prorogation à défaut de diligences ; – Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ; Désigner la SELARL ACTAZUR, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (83) qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique; Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi ; Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation ; Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ; Dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement ; Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit ; En toutes hypothèses : – CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux dépens. Monsieur [L] [E] [N], conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, a demandé au juge de : Vu l’assignation du 30 avril 2024 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] délivrée à Monsieur [L] [N], caution solidaire de la SCI 14 ALPES aux fins de constater la validité de la saisie immobilière engagée sur le bien sis à [Adresse 6] pour le paiement au principal de la somme de 89268 € en exécution d’un acte notarié en date du 21 décembre 2006 pour l’audience d’orientation du 5 juillet 2024 . Vu les conclusions en réplique de Monsieur [L] [N] . Vu les pièces produites par les parties. Vu les articles L.311-1 et suivants et R.311 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution . Vu l’article L.213.6 du Code de l’organisation judiciaire applicable dans sa version entre le 1er janvier 2020 et 1er juillet 2025, suite à une décision n° 2023 1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel . Vu les articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution . Vu la loi n°79-596 du 13 juillet 1079 notamment en ses articles 5, 7, 9-1 et 9-2 applicables en l’espèce vu la date du 21 décembre 2006 de l’acte notarié antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 promulguant la partie législative du Code de la consommation . Vu l’article L313-7 du Code de la consommation en sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016 . Vu l’article L313-8 du Code de la consommation en sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016 . Vu l’alinéa 1 de l’article L. 313-24 du Code de la consommation – Juger nul et de nul effet d’ordre public, l’offre préalable du délai de réflexion émis le 6 décembre 2006 en ce qu’il ne porte pas le montant en lettres et en chiffres concernant l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [N], entraînant en conséquence, l’inopposabilité de la caution portée dans l’acte notarié du 21 décembre 2006 EN CONSEQUENCE, – débouter la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] en sa demande de juger valide la saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [N], faute de titre exécutoire valable et ses demandes qui en découlent SUBSIDIAIREMENT, au surplus, – juger nul et de nul effet, d’ordre public, l’engagement de cautionnement civil solidaire de Monsieur [L] [N] en ce qu’il ne porte pas avec précision le plafond de son engagement de caution en chiffres et en lettres, la mention « proportionnellement au nombre de parts conformément au courrier ci-annexé » sans préciser le nombre de parts, le nom de la société et la date du courrier évoqué et son émetteur EN CONSEQUENCE, – débouter la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] en sa demande de juger valide la saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [N], faute de titre exécutoire valable et ses demandes qui en découlent. SUBSIDIAIREMENT, VU LA CARENCE DE LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] sur la gestion du contrat d’assurance vie SWISS LIFE par délégation de créance donnée à la banque, qui aurait permis de rembourser le capital in fine dû, – CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à la réparation du préjudice financier subi par Monsieur [L] [N] égal à la créance de la banque de 92.196,24 € outre intérêts et faire la compensation judiciaire avec la somme de 92.196,24 € portée dans le commandement du 24 janvier 2024 outre intérêts. SUBSIDIAIREMENT, Vu la disproportion de la saisie immobilière entre la créance de 92 196,24 €, la mise à prix prévu de 200.000 € et l’estimation du bien immobilier saisi sur une fourchette entre 800.000 € et 900.000 €, – ordonner le sursis à la vente forcée du bien après la vente de l’immeuble sis à [Adresse 6], propriété de la SCI 14 ALPES SUBSIDIAIREMENT, – déclarer la saisie immobilière de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] inopposable à Monsieur [L] [N] en sa qualité de caution solidaire, justifiant avoir déjà réglé la somme de 89.268 €, plafond limité de son engagement selon lettre du 20 décembre 2006 du CREDIT MUTUEL (pièce 18) DANS TOUS LES CAS, – CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à payer à Monsieur [L] [N], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de la saisie immobilière et ordonner la levée de l’inscription hypothécaire de la banque sur le bien saisi, propriété de Monsieur [L] [N]. En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». « Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ». «Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession». En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats: - la copie exécutoire d’un acte reçu le 21 décembre 2006 par Maître [V], notaire à [Localité 12], contenant prêt in fine d’un montant de 371 950 €, remboursable le 10 décembre 2021 accordé à la société 14 ALPES et engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [N] à hauteur de 89268 euros, - le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire concernant le bien objet de la présente procédure, publié le 20 juillet 2022, Volume 2022 V numéro 7078, - le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire défnitive concernant le bien objet de la présente procédure, publié le 21 septembre 2022, Volume 2022 V numéro 9264, - le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au17 novembre 2023, à la somme de 95547,36 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement. Au principal, Monsieur [N] conclut à la nullité de son engagement de caution aux motifs que l’offre de prêt émise le 6 décembre 2006 est nulle, en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation en la matière et que, le nantissement qui était par ailleurs prévu pour garantir la créance de la banque n’ayant pas été régularisé par acte séparé, le cautionnement souscrit n’est pas conforme à son engagement. Pour répondre à la banque qui lui oppose la prescription de ses demandes, il fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale en matière de cautionnement, qui est un contrat accessoires, se situe au jour oùl’obligation principale devient exigible. S’agissant de la recevabilité des demandes ainsi formulées par Monsieur [N] à titre principal, il sera relevé que l’application de la prescription quinquennale n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent sur le point de départ à retenir. Monsieur [N] considère que celui-ci doit être fixé, au mieux, à la date d’exigibilité du prêt in fine, à savoir le 10 décembre 2021. La banque indique, quant à elle, qu’il se heurte à la prescription de ses demandes depuis le 19 juin 2013, soit à l’isuue du délai de 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ayant réformé la prescription des actions personnelles. En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’arrêt cité par Monsieur [N] (chambre commerciale de la Cour de cassation 22 janvier 1979,77 – 12467) concerne le point de départ de la prescription qui peut être opposée à la banque lorsque celle-ci poursuit la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Il ne peut être transposé dans le cadre de la présente instance dans la mesure où, d’une part, la question de la prescription de l’action de la banque à l’encontre de Monsieur [N] n’est pas en litige entre les parties et où, d’autre part, la question de l’exigibilité du prêt est sans incidence sur l’appréciation des conditions de formation de l’engagement de caution de Monsieur [N] au profit de la banque. Par conséquent, il convient de retenir que c’est au moment où Monsieur [N] a donné son engagement de caution, soit le 21 décembre 2006, lorsque l’acte notarié a été dressé, qu’il était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer les actions en nullité qu’il exerce aujourd’hui à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Dès lors, et compte tenu de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, c’est à juste titre que la banque poursuivante considère qu’il est prescrit en ses demandes depuis le 19 juin 2013. Les demandes principales en nullité de Monsieur [N] seront donc déclarées irrecevables en ce qu’elles sont prescrites. Monsieur [N] conclut ensuite rejet des prétentions de la banque, considérant que celle-ci ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre. L’acte notarié dressé le 26 décembre 2006, produit par la banque, comporte la formule exécutoire. Il contient non seulement le prêt in fine d’un montant de 375 900 € à la société débitrice principale mais également l’engagement de caution de Monsieur [N] , mentionné comme étant « intervenant » à l’acte, dans les termes suivants (page 10),contenus au paragraphe «CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES » : « Monsieur [L] [N] et Monsieur [D] [N], après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclarent : 1. Se rendre et se constituer volontairement et solidairement caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de leurs parts au sein de la société, savoir : - Monsieur [L] [N] à hauteur de 89 268,00 euro - et Monsieur [D] [N] à hauteur de 357 072 ,00 euro, ce qui est accepté par le représentant du prêteur, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l’emprunteur en vertu des présentes. S’obliger en conséquence solidairement avec l’emprunteur sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées. 2. Renoncer expressément à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l’emprunteur en serait déchu, notamment par application de l’une des clauses des présentes. 3. Dispenser expressément le prêteur de les tenir informés, tant des éventuelles prorogations de délai qu’il pourrait accorder à l’emprunteur que du paiement ou du non paiement des sommes dues par ce dernier en vertu des présentes. 4. Entendre et vouloir, sans réserve aucune, que leur présent engagement reste valable jusqu’au remboursement total et définitif du prêt consenti par le prêteur à l’emprunteur et au parfait paiement de tous intérêts et accessoires qui y seront afférents. 5. Vouloir étendre ladite obligation, en cas de décès avant l’extinction de l’intégralité de la créance en capital, intérêts, frais et accessoires, à leurs héritiers et représentants afin qu’ils assument solidairement en leurs lieu et place la totalité des engagements ci-dessous énoncés. Il est expressément convenu comme clause déterminante du présent cautionnement que la caution s’engage envers le propriétaire actuel et envers tout propriétaire qui se substituerait à lui de quelque manière que ce soit ». Ainsi, et contrairement à ce qu’indique Monsieur [N], l’acte notarié exécutoire constate bien le montant et l’étendue de l’engagement de caution de Monsieur [L] [N], dans la limite de la somme de 89 268 €, laquelle lui est donc réclamée à bon droit, sur le fondement de ce titre exécutoire, outre intérêts au taux légal et frais d’exécution, dès lors qu’il n’est pas contesté que la dernière échéance en date du 10 décembre 2021 du prêt in fine, prévue à l’acte en capital à hauteur de plus de 371000 euros, ainsi largement supérieure à l’engagement de caution du susnommé, n’a pas été acquittée par la débitrice principale. Au surplus, ainsi que le soutient valablement la banque poursuivante, les contestations soulevées par Monsieur [N] dans ce cadre et relatives au taux effectif global sont atteintes de prescription pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessue et ayant conduit à la constatation de la prescription des actions en nullité précédemment examinées. Il n’y a donc pas lieu de rejeter les prétentions de la banque à son égard pour défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. A titre subsidiaire, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 92 196,24 € en réparation du préjudice financier qu’il subit et la compensation judiciaire de cette somme avec celle de 92 196,24 qui lui est réclamée en sa qualité de caution. Il considère qu’au vu de la délégation de la créance de la compagnie SWISS LIFE qu’il lui a consentie le 25 septembre 2006 au titre d’un contrat d’assurance-vie précédemment souscrit auprès de cette compagnie à sa demande, elle était seule en mesure de gérer les fonds et de contrôler l’évolution des assurances-vie et que, du fait de la défaillance dans ses obligations à ce titre, elle doit être condamnée à réparer le préjudice qu’il en a subi et qui s’élève à hauteur de la somme qui lui est désormais réclamée au titre de l’exécution de son engagement de caution. La banque lui oppose cependant à juste titre l’irrecevabilité d’une telle demande formée devant le juge de l’exécution, dont les pouvoirs sont strictement limités par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et ne lui permettent pas de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Ainsi, dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution celui de condamner la banque poursuivante au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [N], les demandes de ce dernier en condamnation et en compensation seront donc déclarées irrecevables. À titre subsidiaire également, Monsieur [N] sollicite qu’il soit « sursis à la vente forcée du bien après la vente de l’immeuble sis à [Adresse 6], propriété de la SCI 14 ALPES », considérant qu’il est disproportionné de solliciter la vente de son bien, constituant sa résidence principale et d’une valeur comprise entre 800 000 et 900 000 euros, pour obtenir paiement d’une créance de 92 196,24 €. Pour autant, d’une part, si la banque dispose d’une hypothèque sur le bien situé à [Localité 10], appartenant à la société débitrice principale, elle justifie qu’elle dispose également d’une hypothèque sur le bien objet de la présente saisie. D’autre part, la disproportion, dont Monsieur [N] doit apporter la preuve à son seul égard, n’est pas établie, dès lors qu’il ne justifie pas qu’une autre mesure d’exécution, moins préjudiciable que celle consistant à saisir un bien constituant sa résidence principale, aurait pu être diligentée de façon fructueuse par la banque à son encontre pour recouvrer la créance dont elle se prévaut à hauteur de son engagement de caution, outre frais et intérêts. Enfin, il n’est nullement démontré que la vente de l’immeuble situé à [Localité 10] est envisagée, de manière forcée (la banque indiquant ayant renoncé à une telle hypothèse) ou volontaire, pour un prix de nature à permettre le désintéressement de la banque, ce qui aurait effectivement permis à Monsieur [N] de motiver sa demande. Il ne sera donc pas fait droit à celle-ci. Enfin, Monsieur [N] fait valoir qu’au vu de la somme totale de 136 800 € qu’il a personnellement déboursée depuis 2008 en remboursement du prêt litigieux, il a parfaitement rempli son obligation, au-delà même de la limite de son engagement de caution. Pour autant, d’une part, il n’est pas justifié que Monsieur [N] a été appelé en sa qualité de caution, au vu de la défaillance de la société débitrice principale, par la banque, avant le courrier d’appel en paiement de cette dernière en date du 15 décembre 2021, de sorte que tous les paiements dont il fait état et qui sont antérieurs à cette date, ne peuvent être considérés comme ayant été réalisés en sa qualité de caution, étant rappelé que la caution est un mécanisme de garantie, lequel ne présenterait plus aucun intérêt s’il était loisible à cette dernière de décider seul du moment de la mise en œuvre de cette garantie, avant même toute défaillance du débiteur principal. D’autre part, et de façon surabondante, il sera relevé que, non seulement tous les les courriers postérieurs à janvier 2016 sont en tête de la SCI 14 ALPES et signés par Monsieur [N] en sa qualité de gérant de ladite SCI et ne font nullement état de sa qualité de caution, mais les courriers antérieurs ne font pas plus état de son engagement de caution. Il n’y a donc pas lieu de rejeter les prétentions de la banque pour un tel motif. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de considérer que la banque demanderesse poursuit valablement la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [N] sur le fondement de la copie exécutoire de la copie exécutoire de l’acte notarié dressé le 21 décembre 2006, pour une créance liquide et exigible d’un montant de 95 547,36 €, selon décompte provisoirement arrêté au 17 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait règlement. En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement. En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [N], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant, lesquels seront taxés et publiquement annoncés par le juge avant l’ouverture des enchères, et supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente. Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite. Ayant succombé en ses contestations, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné, à ce titre, à payer à la société poursuivante, la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclare Monsieur [L] [E] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir juger nul son engagement de caution ; Déclare Monsieur [L] [E] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir juger nulle l’offre de prêt du 6 décembre 2006 ; Déclare Monsieur [L] [E] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à lui payer la somme de 92.196,24 € outre intérêts et faire la compensation judiciaire avec la somme de 92.196,24 € portée dans le commandement du 24 janvier 2024 outre intérêts ; Déboute Monsieur [L] [E] [N] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à la vente forcée du bien après la vente de l’immeuble sis à [Adresse 6], propriété de la SCI 14 ALPES ; Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Constate que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [L] [E] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 95 547,36 €, provisoirement arrêté au 17 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 4 juillet 2025 à 09 heures 30 ; Désigne la SCP ACTAZUR, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Condamne Monsieur [L] [E] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie 26 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 7 mars 2024, volume 2024 S numéro 26 ; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 03 Mai 2024 ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits ; Rappelle que les frais de poursuite seront taxés et publiquement annoncés par le juge avant l’ouverture des enchères, et devront être supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ; Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite; Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L313-7 du Code de la consommation en sa versarticle L. 213-6 du code de larticle 455 code de procédure civilearticle L. 313-24 du Code de la consommationarticle L.322-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6894fa1a5418c246fd6a8e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA