Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 avril 2025
- ECLI
- 6894fa1b5418c246fd6a8eb2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 24/06628 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMAC 1 copie exécutoire à : Me François AUBERT 1 expédition à : Me Jean-christophe MICHEL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [V] [Z] demeurant [Adresse 10] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE), domicile élu : chez Maître Jean-Christophe MICHEL, [Adresse 2] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17] DEBITEUR SAISI, représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [A] [N] [L] [C] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] DEBITEUR SAISI, représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [P] [C], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] DEBITEUR SAISI, représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EN PRESENCE DE : TRESOR PUBLIC DE [Localité 16] demeurant au Bureau de centre des finances publiques, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 18 septembre 2019 Volume 2019 V n°4976 au 2ème bureau des Hypothèques de [Localité 14]) CREANCIER INSCRIT non comparant TRESOR PUBLIC DE [Localité 14] demeurant au Service de publicité foncière de l’enregistrement de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 13] (Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 22 Novembre 2022 Volume 2022 V n°116635 au 2ème bureau des Hypothèques de [Localité 14]) CREANCIER INSCRIT non comparant ★★★ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Z] poursuit, au préjudice de Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C], Madame [A] [N] [L] [C] et Monsieur [P] [U] [J] [C] la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés section AC[Cadastre 9]. Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 5 juillet 2024, publié au service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 17 juillet 2024, volume 2024S numéro 126. Suivant exploit du commissaire de justice en date du 19 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C], Madame [A] [N] [L] [C] et Monsieur [P] [U] [J] [C] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 04 Octobre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [V] [Z] a demandé au juge de l’exécution : Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, Vu les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du Code de procédure civile d’exécution DE CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L311-2 et L311-4 du Code de procédure civile d’exécution. DE CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code précité DE STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes DE FIXER la créance à la somme de 138 771,59 euros (cent trente huit mille sept cent soixante et onze euros et cinquante-neuf centimes ) arrêtés au 30 mai 2024 intérêts postérieurs pour mémoire DE PROCÉDER à la taxation des frais préalables DE DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure Si une vente amiable judiciaire est autorisée par le Juge DIRE ET JUGER que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’exécution immobilière conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution FIXER les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 dudit code TAXER les frais de poursuites conformément à l’article R322-21 du code de procédure civile d’exécution et des arrêtés du 06 juillet 2017 et 08 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur Si une vente forcée est ordonnée par le juge DIRE ET JUGER que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants dudit code. FIXER le montant de la mise à prix à 300.000,00 euros. DÉSIGNER la SCP ACTAZUR, Commissaire de justice à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si le besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ainsi que de tout cabinet de DIAGNOSTICS aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur. CONDAMNER solidairement les consorts [C] à la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat aux offres de droit, Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C], Madame [A] [N] [L] [C] et Monsieur [P] [U] [J] [C] ont demandé au juge de : Vu les articles 817-15, 792, 792-1 et 1355 du code civil, l’article L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et les article 484 et 488 du code de procédure civile, Au principal : Prononcer la nullité du commandement du 5 juillet 2024 et de la procédure qui s’en est suivie par l’assignation du 19 août 2024, Subsidiairement : Déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière et renvoyer M. [Z] à intenter une action en partage en application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 3, Fixer la créance de M. [Z] à la somme de 90 000 € outre les intérêts légaux à dater du 12 septembre 2023, Condamner M [Z] à payer à Mme [M] [I] veuve [C], [A] [C] et [P] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». « Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ». «Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession». En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats: - la copie exécutoire d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 23 octobre 2019 condamnant Monsieur [F] [C] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 200 000 €, outre la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 19 novembre 2019 à Monsieur [F] [C], - le certificat de non appel interjeté à l’encontre de ladite ordonnance en date du 5 décembre 2019 ; - la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 septembre 2023 condamnant solidairement Madame [M] [I] veuve [C], Monsieur [P] [C] et Madame [A] [C] à lui payer les sommes de 90 000 € en remboursement du prêt contracté par Monsieur [F] [C] dont ils ont accepté la succession à concurrence de l’actif net, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, - l’acte de signification dudit jugement à chacun des consorts [C] en date des 27 septembre et 6 octobre 2023, - le décompte de sa créance provisoirement arrêté au 30 mai 2024, à la somme de 138 771,59 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement. À titre principal, pour s’opposer aux demandes du poursuivant, les consorts [C] font valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul. À ce titre, ils invoquent les dispositions de l’article L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose : « Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits. » Pour autant, contrairement à ce que les consorts [C] soutiennent, cet article n’impose nullement à celui qui poursuit une procédure de saisie immobilière d’avoir préalablement hypothéqué l’immeuble qu’il saisi. En revanche, il lui impose, s’il possède une telle hypothèque, de saisir le bien concerné prioritairement aux fins d’être rempli de ses droits. En tout état de cause, le demandeur justifie qu’il a inscrit une hypothèque le 2 novembre 2020 sur le bien saisi à hauteur des parts et portions indivises de Monsieur [F] [C] et aucune disposition légale ne lui imposait de l’indiquer sur le commandement de saisie immobilière. Ils font également état de ce qu’ils ont déclaré accepter la succession de Monsieur [F] [C] à concurrence de l’actif net et que, par conséquent, en application des dispositions de l’article 792-1 du code civil, pendant 15 mois à compter de la publication de cette déclaration, en l’espèce le 7 juillet 2022, toute voie d’exécution et toute inscription de sûretés de la part des créanciers de la succession étaient interdites. Pour autant, en l’espèce, l’inscription d’hypothèque a été réalisée alors que Monsieur [F] [C] était toujours en vie et la présente procédure de saisie immobilière a été diligentée plus de 15 mois après la publication de ladite déclaration. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de saisie sur pour de tels motifs. Les consorts [C] soutiennent ensuite que la présente procédure de saisie immobilière est irrecevable, dès lors qu’il y avait lieu de procéder à un partage, en application de l’article 815-17 du Code civil, lequel dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. », dans la mesure où le bien a été acquis par Monsieur [F] [C] et son épouse, Madame [M] [I] le 16 octobre 1986, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’il lappartient donc en indivision entre Madame [C] et la succession de Monsieur [C]. Monsieur [Z] considère pour sa part que cet article est sans intérêt dès lors qu’il dispose d’un titre à l’encontre de l’ensemble des requis qui ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Il n’est pas discuté par les parties que le bien immobilier saisi a été acquis le 29 août 1986 par Madame [M] [I] et Monsieur [F] [C], mariés préalablement le [Date mariage 7] 1977 sous le régime de la séparation des biens. Ce bien appartenait donc en indivision à Monsieur [F] [C] et à son épouse, Madame [M] [I], du vivant des deux époux. La saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue à l’encontre de Monsieur [F] [C] et d’un jugement rendu à l’encontre de Madame [M] [I], Monsieur [P] [C] et Madame [A] [C] en leur qualité d’héritiers, le juge précisant dans sa décision, qu’il n’y a pas lieu de rappeler que les héritiers sont tenus au paiement de la dette de la succession uniquement à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueilleront dans la succession puisqu’il s’agit d’une simple application de la loi, étant rappelé à ce titre que les héritiers de Monsieur [C] n’ont accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net. Par conséquent, Monsieur [Z] n’étant pas créancier personnel de Madame [M] [I] mais simplement créancier de celle-ci en ce qu’elle vient aux droits de Monsieur [C], il se devait effectivement, par application de l’article 815-17 précité, de provoquer le partage et ne pouvait directement saisir le bien, lequel appartient, en indivision, pour moitié à Madame [M] [I] et pour moitié à la succession de Monsieur [F] [C], composée de Madame [M] [I], Madame [A] [C] et Monsieur [P] [C]. L’une des conditions de fond permettant une procédure de saisie immobilière n’ayant pas été respectée, la présente procédure est, non pas irrecevable, mais nulle. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se pencher sur le montant de la créance de Monsieur [Z]. Ayant succombé en ses demandes, ce dernier sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente. Il doit donc également être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné, à ce titre, à payer aux consorts [C], ensemble, la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de Monsieur [V] [Z] au préjudice de Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C], Madame [A] [N] [L] [C] et Monsieur [P] [U] [J] [C] sur le bien situé à [Localité 16], cadastrés section AC[Cadastre 9]; Déboute Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [M] [O] [T] [I] veuve [C], Madame [A] [N] [L] [C], Monsieur [P] [U] [J] [C], ensemble, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de saisie immobilière. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6894fa1b5418c246fd6a8eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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