Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6895851d5318a824d05b004a
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025 (n°24, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) - RG n° 24/00083 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 2] comparant, non représenté, INTIMÉS 1°/ Mme [O] [X] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/11/1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Madame [O] [E] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 31 décembre 2024. Par requête du 06 janvier 2025 le directeur d'établissement saisissait pour que la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Son fils [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le certificat médical de situation du 22 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure. L'avocat de Madame [O] [E] soutient que sa cliente a eu une difficulté suite à une invasion de punaises à son domicile et qu'elle est favorable à suivre un suivi. Elle a pu instaurer un rapport de confiance avec les praticiens de l'établissement qui est favorable aux soins suivis. L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ". En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, ''Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé''. En l'espèce, [C] [L] est le fils de la patiente, il n'a pas la qualité juridique de ''partie'' à la procédure. Il ne dispose donc pas du droit d'ester en justice pour le compte de sa mère, ni un droit d'appel à titre personnel. L'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X appelant X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6895851d5318a824d05b004a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel