Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2025
- ECLI
- 689585a75318a824d05b006c
- Date
- 7 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHM Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [C] né le 25 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [W] [J] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 04 août 2025 soit jusqu'au 19 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 13h43 réitéré à 13h46, par M. [V] [C] et complété à 17h09; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 7 août 2025 à 09h47 - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [C] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - sur la recevabilité de la requête du préfet : Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article R. 743-2 du même code, la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs. Dès lors, doivent figurer dans les pièces justificatives de la requête les diligences effectuées justifiant la demande de prolongation. A cet égard, la production des titres de transport est nécessaire. La requête du préfet ne mentionne pas le vol du 22 juillet 2025 et ne joint pas plus les pièces relatives à son existence. Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 21 juillet 2025 à 14h25 que l'intéressé a refusé de prendre le vol qui devait le ramener à Dhaka via Doha, précisant qu'il devait effectuer trois ans d'emprisonnement au Bangladesh et alors que l'administration était en incapacité de fournir une escorte policière. L'intéressé a donc fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement à cette date. Le 22 juillet 2025, l'intéressé n'a pas pris le vol qui avait été réservé, sans qu'aucun motif n'en rpécise les raisons.. Le 30 juillet 2025 il devait prendre un nouveau vol. Il est précisé un refus de l'intéressé de le prendre. Le 11 juillet 2025, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet le 17 juillet 2025. Les motifs du rejet sont le caractère tardif de la requête alors que les droits avaient été notifiés le 6 juin 2025 et que l'intéressé avait pu rencontrer les membres de l'association ASSFAM, qui lui avaient expliqué ses droits. Si la requête présente un effet suspensif, le dispositif de la décision a été notifié le 22 juillet 2025 à 10 heures 44 au préfet. Si l'absence d'embarquement le 22 juillet 2025 est ainsi expliquée, ces pièces auraient du figurer dans la requête à titre d'explication sur les délais pris pour obtenir un nouveau vol. La requête du préfet n'est donc pas recevable. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689585a75318a824d05b006c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel