Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2025
- ECLI
- 689585b95318a824d05b007c
- Date
- 7 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04277 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFZ Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Y] né le 15 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 6 août 2025 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 6 août 2025 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 août 2025 soit jusqu'au 03 septembre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 06 août 2025, à 10h26, par M. [G] [Y] ; SUR QUOI, En application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention peut être prolongée au-delà de 30 jours lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En l'espèce, le juge a caractérisé l'impossibilité d'obtenir les documents de voyage des autorités consulaires du pays dont l'intéressé affirme relever et les démarches faites par l'administration afin d'établir sa reconnaissance par les autorités du pays dont il est susceptible de relever. Ainsi, les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689585b95318a824d05b007c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel