Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2025
- ECLI
- 689585c45318a824d05b0086
- Date
- 7 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFE Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX en la personne de Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1] 2, plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [N] [P], né le 20 mai 2005 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [V] [I] [Y] (interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2025, à 13h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P], ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [N] [P] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 16h11 par le procureur de la République pres le tj de meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 août 2025, à 23h49, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du 06 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - par visioconférence, de M. [N] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la mesure de rétention administrative peut être ordonné lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En la présente espèce, l'intéressé se présente comme étant né le 20 mai 2005 à [Localité 4] en Tunisie et a été appréhendé le 6 juillet 2025 après avoir enfreint son assignation à résidence. Il est constant que ce dernier ne possède pas de document transfrontalier valide. Le 11 juillet 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué au représentant de l'État que les empreintes digitales de l'intéressé n'ont pas été reconnues. Le préfet de l'Essonne démontre en outre que l'intéressé a eu rendez-vous auprès des autorités consulaires tunisiennes le 1er août 2025. Il est en outre démontré que le 31 juillet 2025, l'autorité préfectorale a saisi la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police afin de savoir si l'intéressé est ressortissant d'autres pays du Maghreb. L'administration a donc fait diligences. Relativement à la menace à l'ordre public, l'intéresé a été condamné définitivement par la Cour d'appel de Paris pour des faits d'apologie du terrorisme, menace de mort réitérée comise en raison de la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 20 mars 2024. Il a en outre fait l'objet d'un mandat de recherche délivré le 7 février 2025 pour non respect d'une précédente assignation à résidence. Le caractère récent de la condamnation pour des faits graves et l'absence de soumission aux règles liées au contrôle des déplacements dans l'attente de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par la Cour, crée un risque actuel de menace à l'ordre public. Dès lors, les conditions du renouvellement de la mesure de rétention administrative sont réunies. L'ordonnance déférée sera donc infirmée et le maintien en rétention sera donc ordonné pour une nouvelle durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689585c45318a824d05b0086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel