Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 6 août 2025
- ECLI
- 689585e25318a824d05b00a2
- Date
- 6 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 AOUT 2025 Minute N°751/2025 N° RG 25/02284 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIJB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 août 2025 à 15h07 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [U] [K] [R] né le 14 août 2005 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 15h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 07h11 par Monsieur X se disant [U] [K] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [U] [K] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 4 août 2025, rendue en audience publique à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2025 à 7h11, M. [U] [K] [R] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants : 1° La notification tardive de ses droits en garde à vue ; 2° Le défaut de production d'une copie actualisée du registre, en ce que le document produit n'a pas été émargé par l'intéressé avant sa présentation devant la juridiction ; 3° Le défaut de production des procès-verbaux portant sur l'audition de M. [U] [K] [R] sur les faits de recel de vol et port d'arme, le 31 juillet 2025 de 16h20 à 16h50 ; REPONSE AUX MOYENS Sur la notification des droits en garde à vue : Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure. La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146). En l'espèce, M. [U] [K] [R] a été interpellé par des agents de police de la circonscription d'[Localité 1], agissant en flagrance, le 31 juillet 2025 à 3h. Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 3h15 et ce dernier lui a notifié, à 3h50, son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ainsi que les droits y afférents. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a d'ailleurs été avisé à 3h52. Les pièces de la procédure ne révèlent aucune circonstance justifiant de différer la notification des droits en garde à vue, survenue 35 minutes après la présentation de M. [U] [K] [R] à un officier de police judiciaire. En outre, la cour constate que l'intéressé comprend la langue française et que les policiers n'ont pas eu besoin de rechercher un interprète. C'est donc à tort que le premier juge a écarté le moyen, en soutenant que ce délai de moins d'une heure entre l'interpellation et la notification des droits n'était pas excessif alors qu'au contraire, il ne respectait pas les exigences légales précitées et a nécessairement porté substantiellement atteinte aux droits de M. [U] [K] [R]. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer comme suit au dispositif. PAR CES MOTIFS, ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [U] [K] [R] ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [K] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ; ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [U] [K] [R] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [U] [K] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 août 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2], par courriel Monsieur X se disant [U] [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689585e25318a824d05b00a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel