Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 7 août 2025
- ECLI
- 689586375318a824d05b00f0
- Date
- 7 août 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /25 du 07 août 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGO Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 24/15, en date du 21 janvier 2025, APPELANTE : Madame [O] [Z] domiciliée [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉS : Monsieur [P] [V] domicilié [Adresse 3] Comparant en personne [8], dont le siège social se situe au [Adresse 9] Non représentée Madame [N] [V] domiciliée [Adresse 3] Comparante en personne Société [7], dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représentée Société [11] CHEZ [10], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non représentée Caisse CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe au [Adresse 6] Non représentée Etablissement Public SIP [Localité 13], dont le siège social se situe au [Adresse 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 août 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2023, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [O] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa séance du 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [8] ainsi que M.et Mme [P] [V], créanciers, ont contesté les mesures imposées tendant à l'effacement des dettes. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que la situation de Mme [O] [Z] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin qu'elle reprenne sa mission. Le jugement a été notifié à Mme [O] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 28 janvier 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 31 janvier 2025, Mme [O] [Z] a formé appel du jugement du 21 janvier 2025, en indiquant que M. [I] [U], son ex-mari et père de ses deux enfants, était décédé le 14 janvier 2025, devant assumer seule la charge financière en résultant, et qu'elle arrivait en fin de droits d'allocations chômage, qui seraient suivies du versement du RSA. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait travailler au regard du jeune âge des enfants et du coût de la cantine et de la garderie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025. A l'audience, la cour a indiqué à Mme [O] [Z] et aux parties présentes que, suite au jugement déféré du 21 janvier 2025, la commission de surendettement avait imposé de nouvelles mesures le 4 mars 2025, et a sollicité leurs observations sur la caducité des mesures imposées le 26 décembre 2023, objet de la contestation tranchée par le jugement entrepris. Mme [O] [Z] comparaît et confirme que suite au jugement déféré, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures le 4 mars 2025. Elle explique qu'elle ne savait pas, lorsqu'elle a formé son appel, que la commission imposerait de nouvelles mesures. M. [P] [V] et Mme [N] [V] comparaissent et indiquent avoir été informés des nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a déclaré s'en rapporter à la décision rendue, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, la CAF 54 a fait état du montant de ses créances, en sollicitant l'exclusion des dettes frauduleuses de la procédure de surendettement. Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun autre créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 août 2025. MOTIFS Il y a lieu de constater que suite au jugement déféré statuant sur la contestation des mesures imposées le 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [Z] le 4 mars 2025. Aussi, les mesures imposées le 26 décembre 2023 sont devenues caduques, dans la mesure où seules trouvent désormais à s'appliquer les mesures imposées le 4 mars 2025. Or, le jugement dont appel avait pour objet de trancher la contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 26 décembre 2023. Il en résulte que l'appel interjeté le 31 janvier 2025 à l'encontre du jugement du 21 janvier 2025 est désormais sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que la commission a imposé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [Z] le 4 mars 2025 en exécution du jugement déféré du 21 janvier 2025, CONSTATE que les mesures imposées le 26 décembre 2023, objet de la contestation tranchée par le jugement déféré du 21 janvier 2025, sont désormais caduques, En conséquence, CONSTATE que l'appel formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 2025 est sans objet, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
689586375318a824d05b00f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel