Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 août 2025
- ECLI
- 689588ed79d4e986ce5bcd9d
- Date
- 7 août 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande relative à une élection à un organisme de protection sociale
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Texte intégral
[J] [Z] C/ [12] CCC délivrées le : 07/08/2025 à : Me GRILLOT M. [Z] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 07/08/2025 à : MDPH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 AOUT 2025 MINUTE N° N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKJK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/190 APPELANT : [J] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [12] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la miseà disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 07 Août 2025, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2019, M. [Z] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]), laquelle a été rejetée le 21 juin 2019 par la [8] ([7]), qui a, par décision du 20 décembre 2019, rejeté le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dont l'avait saisi M. [Z], et maintenu le refus d'attribution de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. M. [Z] a adressé un recours en contestation du rejet par la [7] de sa demande du 21 mars 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré, par jugement du 26 janvier 2021, territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon. Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une consultation médicale avec examen clinique confiée au professeur [O] ayant notamment pour mission de : - émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par M. [Z] au 20 décembre 2019, date de la décision de la [11], conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dans le cas d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, dire si à la date du 20 décembre 2019, le requérant pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint pour l'accès à l'emploi, quelle que soit cette activité professionnelle, et dans l'affirmative, dire pendant quelle durée cette restriction à l'emploi peut être fixée, - dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de la situation. Le 4 mars 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du 22 février 2022 du Professeur [O]. Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, considérant que la difficulté d'ordre médicale n'avait pas fait l'objet d'une étude complète par le professeur [O], compte tenu d'un doute sur l'effectivité de la convocation de M. [Z] par l'expert, a ordonné une nouvelle consultation médicale avec examen clinique confiée au docteur [D] avec les mêmes missions que celles confiées au Professeur [O]. Le 15 juin 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du 5 juin 2023 du docteur [S]. Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté M. [Z] de sa demande d'attribution de l'AAH, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, étant rappelé que les frais de consultation ont été pris en charge par la [6]. Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision. L'affaire, appelée à l'audience du 15 octobre 2024 a été renvoyée à la demande de M. [Z] par les soins d'une assistante sociale par courriel du 14 octobre 2024, à l'audience du 21 janvier 2025. Représenté par son conseil à cette audience, il demande, aux termes de ses conclusions adressées le 16 janvier 2025 à la cour, de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité inférieur à 50% et l'a débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, statuant à nouveau, -lui attribuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et reconnaitre la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, -lui accorder l'allocation aux adultes handicapés depuis la date de sa demande, -condamner la [11] aux entiers dépens. En substance, M. [Z] soutient que son état de santé des suites d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2017 vient incontestablement entraver son autonomie, justifiant la réformation du jugement, car il est en droit de bénéficier de l'AAH, comme l'attestent les certificats médicaux qu'il verse aux débats, ainsi : - dès le 20 juin 2018, le docteur [M] (chirurgien thoracique), établissait un certificat médical constatant une incapacité totale de travail en raison d'une contre-indication médicale au port de charges lourdes à plus de 2kg ; - le 22 août 2018, il s'est vu prescrire de lourds médicaments contenant notamment de la morphine ; - durant l'année 2020, le Docteur [Y] a certifié à plusieurs reprises la nécessité de faire intervenir une auxiliaire de vie pour les actes courants de la vie quotidienne tout en rappelant que son état de santé n'était toujours pas consolidé ; le Docteur [L] a indiqué le 16 novembre 2020 que "Monsieur [Z] nécessite un suivi psychiatrique rapproché pour l'aider dans la gestion de ce qu'il vit et pour potentialiser le traitement morphinique qui a dû être récemment augmenté Monsieur [Z] nécessite également un suivi social " ; - durant l'année 2021, l'assistance d'une aide-ménagère a été indiqué par le docteur [Y] et que l'assuré est suivi pour une suppression sévère, tout comme le fait, également certifié par d'autres médecins, que son état de santé ne lui permettait pas de travailler; - durant l'année 2022, les mêmes constatations se répétaient auprès des spécialistes qu'il a consultés ; -en février 2024 il est adressé en urgence par le docteur [W] pour des soins dentaires et il se retrouve aujourd'hui sans dents. Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions sus-visées. Convoquée par les soins du greffe, par lettre recommandée dont l'accusé de réception lui est parvenu le 5 novembre 2024, la [11], n'a jamais comparu, tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution. MOTIFS En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, le docteur [S] qui, désigné par jugement avant dire droit, a procédé à l'expertise judiciaire de M. [Z] pour émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par ce dernier au 20 décembre 2019, a conclu comme suit sur ce point : " Séquelles douloureuses isolées 0 à 10 % Thoracotomie et cicatrice pariétale existence de douleurs ou de gêne séquellaire lors des mouvements respiratoires profonds notamment à l'effort 5% Le taux d'incapacité est évalué à 15 %. " M. [Z] prétend toutefois que son état de santé, des suites de son accident du travail survenu le 11 octobre 2017, dont il verse la notification de la prise en charge (pièce n° 1) justifie un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, auquel s'ajoute le moyen tiré de la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'il subirait et qu'il doit par conséquent se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il convient tout d'abord de rappeler d'une part, que le tribunal puis la cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 21 mars 2019, voire toutefois dans le cas d'espèce, à celle du 20 décembre 2019, correspondant à la date du rejet du [13] par la [7], conformément à la mission confiée par les premiers juges au docteur [S], ce choix de date en lieu et place du 21 mars 2019 n'ayant été critiqué par aucune des parties, même à hauteur de cour. Au demeurant, force est de constater que M. [Z] ne rapporte aucunement la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention tant à l'une qu'à l'autre de ces deux dates. En effet, M. [Z] prétend satisfaire à la démonstration qui lui incombe par la production des 19 pièces médicales qu'il verse aux débats, soit un certificat du 20 juin 2018 (pièce n° 2) outre une prescription du 22 août 2018 (pièce n° 3), cinq certificats établis entre février et décembre 2020 outre une ordonnance du 16 novembre 2020 (pièces n°4 à 9), cinq certificats outre un courrier médical établis entre le 20 janvier et le 15 novembre 2021 (pièces n° 10 à 15), deux certificats établis en janvier et mars 2022, (pièce n° 16 et 17), une ordonnance de traitement par neurostimulation transcutanée délivrée en septembre 2023, (pièce n° 18), ainsi qu'un courrier d'un médecin du 16 février 2024 (pièce n° 19) pour soins dentaires urgents avec ablation extraction de toutes les dents et une photographie du 9 août 2024 sur la dentition de l'intéressé (pièce n° 20). Mais les documents médicaux n° 4 à 19 sont sans emport sur la solution du litige dès lors qu'ils portent sur des périodes postérieures tant à la demande d'AAH qu'à celle du 20 décembre 2019 à laquelle l'expert judiciaire s'est située. Il reste par conséquent deux pièces susceptibles le cas échéant d'étayer les allégations de M. [Z] sur son taux d'incapacité, s'agissant du certificat du docteur [M] du 20 juin 2018, et d'une prescription du 22 août 2018, dès lors que non concomitantes à l'une ou l'autre de ces dates elles leur sont, au moins, antérieures. Mais le certificat du 20 juin 2018, dans lequel le docteur [M] constate une incapacité totale de travail en rapport avec une contre-indication médicale au port de charges lourdes à plus de 2 kg et ce, avant rééavaluation prévue le 22 août 2018 en consultation afin de statuer sur l'évaluation de ses douleurs post-opératoires, sans faire état d'aucun taux d'incapacité, a fortiori supérieur à 50 %, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui a d'ailleurs eu connaissance de ce document, pas plus que l'ordonnance du 22 août 2018, qui porte sur la prescription d'antalgique pendant vingt jours, fût-ce même de la morphine. Ainsi il résulte de ce qui précède, que M. [Z] ne démontre pas qu'il présentait, tant à la date du dépôt de sa demande, le 21 mars 2019, que même lors du rejet de son RAPO le 20 décembre 2019, un taux d'incapacité supérieur à 50 %. La première condition légale prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité social n'étant pas remplie, il est dès lors inutile de rechercher si l'intéressé connaissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'attribution de l'AAH par voie de confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité social narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689588ed79d4e986ce5bcd9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel