Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 6 août 2025
- ECLI
- 6895892f79d4e986ce5bcdd8
- Date
- 6 août 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN Ordonnance n° 2025/M243 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DÉSISTEMENT S.A.S. GROUP LIFE Représentant : Me Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante SCI AJEMY Représentée en la personne de ses représentants légaux domic iliés ès qualité au siège social sis Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement CAISSE D'EPARGNE Représentant : Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Vu le désistement d'appel de S.A.S. GROUP LIFE, appelante contre SCI AJEMY, Etablissement CAISSE D'EPARGNE intimées, demandé aux termes des écritures déposée par la voie éléctronique ; Vu les conclusions des intimées déposées par la voie éléctronique les 09/07/2025 et 06/08/2025 ; Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que les intimés à l'égard desquels le désistement est fait ont déclaré l'accepter ; Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le déssaisissement de la cour ; Attendu que la SCI AJEMY sollicite toutefois que ses frais irrépétibles soient assumés par l'appelante et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à ce titre ; Attendu que l'équité ne commande pas notamment au regard de la situation économique des parties de faire droit à cette demande ; Attendu qu'en revanche en application des articles 396 et 409 du code de procédure civile, l'appelante suportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN et le dessaisissement de la cour. Disons que les dépens seront supportés par l'appelant. Déboutons la SCI AJEMY de sa demande sur le fondement de l'article 700. Fait à [Localité 3], le 06 Août 2025 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6895892f79d4e986ce5bcdd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel