Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 août 2025
- ECLI
- 6895bd0f9f496c7b5c37cee3
- Date
- 7 août 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° de minute : 2025/187 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 07 Août 2025 Chambre Civile N° RG 24/00196 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U45 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/707) Saisine de la cour : 30 Mai 2024 APPELANT Syndic. de copro. DE LA [Adresse 5], représenté par son gérant Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [H] [J] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. 07/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MAZZOLI ; Expéditions - Me CALMET ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 4 août 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa en date du 22 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, par remise à étude d'huissier, Mme [H] [J] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3 295 446 francs pacifiques en principal, ainsi que la somme de 50 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Sur la base de cette décision, suivant acte du 5 février 2024, remis au greffe le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait citer Mme [H] [J] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 1er février 2024 entre les mains de la Société Générale Calédonienne de Banque, ainsi que l'autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte de la défenderesse, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de 100 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les dépens, dont distraction. Par jugement frappé d'appel du 06 mai 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a : - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 1er février 2024 entre les mains de la Société Générale Calédonienne de Banque, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, PROCÉDURE D'APPEL Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 30 mai 2024. *** Dans ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la cour de : - recevoir l'appelant, déclarer son appel recevable en la forme et juste au fond. - réformer la décision querellée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3.573.664 francs pacifiques. - déclarer la saisie arrêt pratiquée sur les comptes de Mme [J] recevable et fondée. - ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires - condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Veron syndic la somme de 300 000 francs pacifiques au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie. - condamner Mme [J], aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Marcou-Dorchies Mazzoli avocats, aux offres de droit. - débouter Mme [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa ; - débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Mme [J] la somme de 300.000 francs pacifiques au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025, puis renvoyée au 26 mai 2025 pour production de pièces complémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui critique la décision du premier juge l'ayant débouté de sa demande tendant à la validation de la saisie arrêt pratiquée sur le compte bancaire de sa débitrice. Il appartient à la cour de statuer en premier lieu sur la régularité formelle de la saisie réalisée par la banque et en second lieu sur l'existence et le montant de la créance, servant de fondement aux poursuites. I Sur la régularité de la saisie Selon les dispositions de l'article 557 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise. L'article 559 du même code précise que l'exploit de saisie doit dénoncer le titre sur lequel se fonde les poursuites ainsi que la somme pour laquelle elle est faite. Enfin, il ressort des articles 563 et 564 du même code que le créancier saisissant doit dans les huit jours suivant la saisie-arrêt dénoncer la saisie-arrêt, au tiers saisi, ainsi qu'au débiteur qui doit également être assigné en validité dans le même délai. Au cas d'espèce, les poursuites sont fondées sur une ordonnance de référé du 22 décembre 2023 qui a été signifiée à Mme [J] par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, Mme [J], n'étant pas présente à son domicile au moment du passage de l'huissier, l'acte a été déposé en son étude. Cette signification a été suivie le 1er février 2024 d'un procès-verbal de saisie, effectué par l'huissier entre les mains de la banque Société générale pour une somme en principal, intérêts et frais de 3 573 664 francs pacifiques, étant observé que la banque a déclaré détenir pour le compte de sa cliente, un solde disponible de 1 738 101 francs pacifiques Le PV de saisie a été régulièrement dénoncé à Mme [J] le 5 février 2024, par acte remis à sa personne, et cette dernière a été au terme du même acte, régulièrement assignée en instance de validité. Il en découle que la saisie, réalisée dans les formes et délais prévus par la loi est bien régulière. II Sur le fond Le tribunal de première instance après avoir rappelé les règles applicables aux poursuites engagées sur la base d'un titre provisoire, a ordonné la main levée de la saisie au motif que le créancier saisissant ne justifiait pas du montant de sa créance - sinon la décision du juge des référés, n'ayant pas autorité de chose jugée au principal - à défaut de production d'un décompte concernant la situation de Mme [J] et des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires fondant les sommes réclamées. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 573 664 francs pacifiques, et de valider la saisie arrêt pratiquée pour recouvrer cette créance. Mme [J] soutient que les pièces justificatives produites par le syndicat ne présentent aucune cohérence. Elle observe en premier lieu que les sommes réclamées évoluent au fil du temps, que le syndicat s'abstenait également de produire les appels de fonds ainsi que les factures sur lesquelles ils se fondent et souligne le fait que les décomptes versés ne font pas apparaître les versements qu'elle a effectués à titre de provision sur les travaux , à hauteur de 1 550 000 francs pacifiques, au moyen de deux virements effectués le 16 janvier 2024 pour 300 000 francs pacifiques et de 1 250 000 francs pacifiques le 31 janvier 2024. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer la décision du premier juge et de débouter le syndicat de la copropriété de l'ensemble de ses demandes. Sur quoi, la cour, Il découle de l'article 567 du code de procédure civil ancien, demeurant applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le bien-fondé de la créance, la saisie pratiquée n'a pour effet que de rendre les biens saisis indisponibles entre les mains du tiers-saisi, sauf faculté offerte au débiteur sous certaines conditions, d'obtenir du juge des référés l'autorisation d'un déblocage partiel. Au cas d'espèce, le titre fondant les poursuites, n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, il appartient à la cour, dans la présente instance, de s'assurer du bien-fondé de la créance, dont la preuve incombe, au créancier selon les règles définies aux articles 1353 et suivants du code civil. La cour relève qu'à cette fin, le syndicat de la copropriété de la [Adresse 5] a produit le règlement de copropriété établie le 03 janvier 1989, comportant l'acte de division, ainsi que la désignation de chaque lot avec les tantième correspondant à chacun. Il ressort des extraits de comptes versés aux débats que Mme [J], qui ne le conteste pas, est propriétaire de deux appartements, deux garages et un parking correspondant aux lots 001,002, 007 et 009, l'ensemble représentant les 256 tantièmes / 1000. Le syndicat de la copropriété s'estime fondé à réclamer le paiement d'une somme de 3 295 446 francs au pacifique, arrêtée au 31 octobre 2023, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés depuis le 31 décembre 2022 se décomposant ainsi : 31/12/2022 ADF (appel de fonds 'réseaux gestion des eaux ).......244 658 31/12/2022 ADF tvx ED expert LBTP .............................................99 364 31/12/2022 Pacific Acrobatic ..........................................................64 584 31/12/2022 ADF Nature Charpente ................................................57 687 31/12/2022 Provisions pour charges ..............................................18 518 pour un montant total de 484 811 01/01/2023 Provisions pour charges ..............................................74 691 30/01/2023 règlement de Mme [J] .........................................- 18 518 01/04/2023 : Provisions pour charges ....................................................74 691 01/04/2023 : Nettoyage Goutières + bouchon ..................................... 15 914 21/04/2023 : Règlement de Mme [J] ............................................- 18 518 25 /04/2023 : Règlement de Mme [J] ...........................................- 37 036 10/05/2023 : Règlement de Mme [J] ................................................-18 518 23/05/2023 : Règlement de Mme [J] ................................................- 18 518 26/05/2023 : Burignat-Lesson- MDM ........................................................ 18 780 26/05/2023 : Relance .................................................................................12 720 14/06/2023 : Règlement de Mme [J] ..................................................-18 518 19/06/2023 : Règlement de Mme [J] ..................................................-50 000 01/07/2023 : Provisions pour charges ....................................................... 74 691 24/08/2023 : Règlement de Mme [J] ..................................................-55 554 01/10/2023 : Provisions pour charges ..........................................................74 691 04/10/2023 : Règlement de Mme [J] ...................................................- 23 650 17/10/2023 Travaux parties communes ..................................................2 744 383 31/10/2023 Règlement de Mme [J] ....................................................- 21396 Il convient cependant de relever qu'en dépit des attentes formulées par la cour qui avait ordonné le renvoi de l'affaire à cette fin, le syndicat de la copropriété n'a toujours pas justifié de l'intégralité de postes repris dans ce décompte. En effet, force est de constater qu'il n'a pas remis le procès-verbal des assemblées générales de 2022 qui ont voté les travaux ayant donné lieu aux appels de fonds du 31 décembre 2022 ce qui représente une somme de 466 293 francs pacifiques. De la même manière, si l'acte d'huissier portant mise en demeure en date du 24 mai 2023 est bien versé à la procédure, et justifie de la dépense à hauteur de 18 780 francs pacifiques, en revanche, tel n'est pas le cas de la lettre de relance comptabilisée pour 12 720 francs qui n'est pas produite. Mme [J] ne saurait en revanche utilement contesté les travaux réalisés sur les parties communes, lui incombant à hauteur de 2 744 683 francs pacifiques, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle soutient les travaux ont bien été votés à l'unanimité, comme cela est indiqué en page 9 /11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 août 2023 , pour partie ce jour-là, c'est à dire le 23 août 2023 et pour l'autre partie, lors de l'assemblée générale antérieure du 15 juin 2023 (dont le procès-verbal est produit par l'intimée), l'ensemble des travaux étant arrêté à la somme totale de 10 721 418francs pacifiques. Ainsi, la décision prise ce jour-là, ne peut pas être remise en cause par l'intimée, qui a signé, le 23 août, la simulation mettant à sa charge la somme de 2 744 683 francs pacifiques, correspondant aux 256 tantièmes / 1000 de la dépense totale, qu'elle s'est engagée à régler comptant sans recourir au financement par emprunt bancaire. Enfin, il appartient à Mme [J], qui prétend avoir effectué en janvier 2024 deux règlements à hauteur de 300 000 francs et de 1 250 000 francs pacifiques, la charge de le prouver. Le relevé des opérations enregistrées sur son compte bancaire ouvert auprès de la société Générale, durant le mois de janvier 2024 est insuffisant pour établir ces paiement des lors que les opérations de virement effectuées, ne permettent pas de vérifier l'identité du bénéficiaire. En définitive, il découle des motifs ci-dessus exposés que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], arrêtée à la date du 31 octobre 2023 est fondée à hauteur de (3 295 446 - 466 293 -12720) 2 816 433 francs pacifiques. Mme [J] sera condamnée au paiement de cette somme et la saisie arrêt pratiquée sur son compte bancaire sera validée pour ce montant. III Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [J], qui succombe majoritairement devant la cour sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], une somme de 150 000 francs pacifiques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile IV sur les dépens. Pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 6 mai 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau - Condamne Mme [H] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sarl Veron syndic la somme de 2 816 433 francs pacifiques au titre des charges de copropriété et des travaux les 15 juin 2023 et 23 août 2023, impayés à compter du 31 décembre 2022 et arrêtés à la date du 30 octobre 2023 - Déclare régulière en la forme la saisie arrêt pratiquée le 1er février 2024 entre les mains de la société Générale Calédonienne de Banque - Déclare la saisie arrêt pratiquée à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], le 1er février 2024 sur le compte ouvert au nom de Mme [H] [J] dans les livres de la société Générale Calédonienne de Banque fondée à hauteur de la somme de 2 816 433 francs pacifiques en principal et frais - Ordonne en conséquence que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance, en principal et frais. - Condamne Mme [H] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la sarl Veron Syndic la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel Le greffier, Le président.
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Synthèse
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- Date
- 7 août 2025
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Référence
6895bd0f9f496c7b5c37cee3
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