Trib. de CommerceLUNDI
Trib. de Commerce · LUNDI — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6895d04c0279fffe842bacee
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 9 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION - 1ère Chambre - N° RG : 2023F02085 SELAS GEOSAT C/ Monsieur [L] [Z] Société SPFPL [L] [Z] DEMANDERESSE ➢ SELAS GEOSAT, LIEU-DIT [Adresse 1], représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL MATHIAS SAURA, LIEU-DIT [Adresse 1], comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats, à la décharge de Maître Anne-Marie REGNIER, Avocat au Barreau de Guadeloupe – Saint Martin – Saint Barthélémy, RESIDENCE [Adresse 4], C/ DEFENDEURS ➢ Monsieur [L] [Z], [Adresse 2], ➢ Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [L] [Z], [Adresse 2], Représentés par Maître Thierry FRADET, Avocat au Barreau de TOULON, [Adresse 3], Ne comparaissant pas à l’audience, L’affaire a été entendue à l’audience publique du 7 juillet 2025, tenue par : Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges, Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION Le tribunal de céans a été saisi aux termes d’une assignation délivrée le 26 décembre 2023 à la requête de la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL MATHIAS SAURA à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et de la SPFPL [L] [Z] pour l’audience du 27 février 2024, enrôlée sous le numéro 2023F02085. Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l’audience du 7 juillet 2025. Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL MATHIAS SAURA demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action. Monsieur [L] [Z] et la SPFPL [L] [Z] ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution. Le tribunal constatera ce désistement d’instance et d’action et son dessaisissement. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [L] [Z] et de la SPFPL [L] [Z], Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL MATHIAS SAURA de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et de la SPFPL [L] [Z], Constate le désistement d’instance et d’action de la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL MATHIAS SAURA sur l’assignation délivrée à Monsieur [L] [Z] et à la SPFPL [L] [Z], enrôlée sous le numéro 2023F02085, Constate son dessaisissement, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 99,91€ Dont T.V.A. : 16,65 €
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6895d04c0279fffe842bacee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA