Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 18 juillet 2025
- ECLI
- 6895e9160279fffe842cb22f
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 342 051 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025042240 P.C. : P202303676 SAS KINUGAWA [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 035 379 PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION * SAS BLACK CODE, présidente, elle-même représentée par son président, M. [A] [U] demeurant [Adresse 6] (Royaume-Uni), représentant légal, présent, assisté de Me Stéphane Cavet, avocat (P0566). * SELARL AJ UP en la personne de Me [J] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * M. [W] [V], [Adresse 2], représentant des salariés, absent. - Mme [T] [K], [Adresse 3], représentante des salariés de BLACK CODE, présente. Faits et procédure Activité La SAS KINUGAWA (ci-après dénommée « la Société » ou « la Débitrice »), dont le siège est situé au [Adresse 1] exploite deux restaurants de cuisine japonaise à [Localité 9] sous les noms commerciaux « [7] » et « [8] ». Ces deux établissements exploitent la marque KINUGAWA détenue par la société BLACK CODE, laquelle détient 42% du capital de la Débitrice. La présidence de la Société est assurée par la société BLACK CODE représentée par son président monsieur [A] [U]. Les données financières produites au débat sont les suivantes : Exercices Chiffred'affaires Resultat d'exploitation Resultatnet au31/12/2023 4806000 (275 000) (161 000) au31/12/2022 5092405 (135 370) (188921) au31/12/2021 2579240 339 478 228533 au31/12/2020 2242867 199 223 67382 Il ressort des informations produites au débat qu’au 20/05/2025, la Société employait 33 salariés, 19 sur le site [7] et 14 sur le site [8]. Origine des difficultés. Le dirigeant ainsi que les organes de la procédure mentionnent les facteurs suivants comme étant à l’origine des difficultés de l’entreprise : crise des « gilets jaunes » à la fin de l’année 2018, rendant inaccessibles les quartiers où la Débitrice exerce ses activités ; grèves de la fin de l’année 2019 occasionnées par le projet de réforme des retraites, ayant occasionné la même inaccessibilité ; crise sanitaire en 2020 et ses suites ; crise énergétique et envolée du coût des matières premières. Dans ce contexte, la société a été confrontée à un manque de trésorerie la conduisant à déposer le 06/12/2023 au greffe du tribunal de céans une déclaration de cessation des paiements et à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La maison mère de la Société, BLACK CODE a elle aussi déposé une déclaration de cessation des paiements le même jour, à la suite de laquelle le tribunal de céans a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire. Procédure. Par jugement du 27/12/2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de KINUGAWA et il a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 20/10/2023 correspondant à la date du moratoire URSSAF non exécuté. Le jugement a été publié au BODACC le 12/01/2024. Ce même jugement a désigné : Monsieur Patrick COUPEAUD, en qualité de Juge-commissaire ; La SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [J] [L] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ; La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité de Mandataire Judiciaire. La période d’observation a été renouvelée pour 6 mois puis prorogée de 3 mois jusqu’au 27/03/2025. Par jugement du 27/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 27/06/2025. Durant la période d’observation, il est ressorti que l’établissement [7] enregistrait des résultats positifs et satisfaisant alors que l’établissement [8] constituait un foyer de pertes, ses résultats ne permettant pas de couvrir les charges d’exploitation. En accord avec le dirigeant de la Société, l’administrateur a engagé un processus de cession partielle d’activités de la débitrice portant sur fonds de commerce du restaurant [8]. Par jugement du 13/06/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession partiel d’activités portant sur le fonds de commerce du restaurant [8]. Ce jugement a ordonné la cession du fonds de commerce susvisé à monsieur [F] [N] dans les conditions suivantes : Prix de 300 000 €, outre le prix des stocks à leur valeur d’achat réalisée selon un inventaire contradictoire réalisée entre le cédant et le cessionnaire ; Reprise de l’intégralité des salariés attachés au fonds de commerce et leurs droits acquis peu important leur date d’acquisition ; Encaissement du prix de cession sur le compte ouvert à la CDC ouvert au nom de l’administrateur judiciaire, puis reversement de cette somme au mandataire judiciaire conformément aux dispositions du code de commerce. A date, le passif résiduel admis entre les mains du mandataire judiciaire est de 3 420 512.85€. Le 21 mai 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce. Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 22 mai 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience. Le 26/06/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/07/2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur les éléments principaux ressortant des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. 1- Résultats de la période d’observation Comme rappelé supra, le restaurant [8] a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 1940 k€ ne lui permettant pas de couvrir ses charges d’exploitation, entrainant un résultat net sur la période de -171 k€. Le restaurant [7] a généré de son côté une activité bénéficiaire, avec un chiffre d’affaires en 2024 de 2300 k€ et un résultat d’exploitation positif de 37 k€. La cession du fonds de commerce du restaurant [8] permettra à la Société d’enregistrer une rentrée en trésorerie de 300 k€, complétée de 20 k€ correspondant à la vente des stocks. 2- Situation passive de la Société Le passif admis après vérification s’élève à 3 420 512,85 € Nature Total Echu A échoir SP Privilég Chirographaire Chirographaire Passifadmis 3 420512,85 119090,82 505064,05 2191639,14 604718,84 Ce passif est ventilé par créanciers selon le tableau ci-dessous. Nature Passifadmiske AGSSP 119 AGSPS 7 Dettesfiscalesetsociales 431 Fournisseurs 375 Banque 605 BLACKCODE 514 Intragroupe en LJ 602 BRIMARAL 121 LDRP 413 PERINTERNATIONAL 40 BISCAYNE 126 ICOGEST 66 TOTAL 3 421 Concernant la mise en œuvre du plan, ce passif admis de 3 420 512,85 € est réparti comme suit : Creancessuperprivilegiees 119090,82 Creancesd'unmontantinferieura5oo 2597.02 Passifsoumisauplan 3298825.01 3- Modalités de remboursement proposées Créances superprivilégiées : règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce Créances d’un montant maximal de 500 € : règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce Créances privilégiées et chirographaires : o Option n°1 (longue) : Règlement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives, dont le paiement interviendra à chaque date anniversaire du jugement homologuant le plan de redressement, la première devant intervenir douze mois après ledit jugement, selon l’échéancier suivant. Année Reglement en %age de la créance admise Cumul 1 5% 5% 2 5% 10% 3 8% 18% 4 10% 28% 5 12% 40% 6 12% 52% 7 12% 64% 8 12% 76% 9 12% 88% 10 12% 100% o Option n°2 (courte) : Règlement de 40% de la créance admise dans un délai de trois mois après l’arrêté du plan contre abandon du solde. Ce plan est assorti de modalités proposées en toutes hypothèses : Créances bénéficiant de la continuation du cours des intérêts : abandon des intérêts courus en période d'observation ; Remise des pénalités, majorations et intérêts de retard. 4- Consultation des créanciers La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 30/04/2025. Les créanciers en ont accusé réception entre le 5 mai et le 19 mai 2025. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 18/06/2025, conformément aux dispositions de l’article L626-5 alinéa 2 du code de commerce. Les résultats de la consultation sont résumés dans les tableaux ci-dessous. Creancesnonsoumisesauxdelaisduplan Nombre de creance Montants % du passif total Créances inférieures ou égales a 5o0 ∈ 11 2597,02
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
6895e9160279fffe842cb22f
Données disponibles
- Texte intégral
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