Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68964cc30279fffe8433541d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8] N° minute : 1055 Références : R.G N° N° RG 25/00301 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUT7 JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025 S.D.C. [Adresse 16] [Localité 9] C/ M. [E] [F] Mme [G] [F] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025. DEMANDERESSE: S.D.C. PARC DE PETIT [Localité 9] rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS: Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [G] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 19 Mai 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] sont propriétaires de divers lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 21], situé [Adresse 15] à [Localité 14]. Le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] , représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de ERGEFIELDPPAL3560.88 euros, au titre des charges impayées au 1er trimestre 2025 inclus, condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à préciser que la dette s’élève désormais à la somme de 2960.88 euros appel du 1er trimestre inclus, compte tenu du paiement de la somme de 600 euros par les copropriétaires depuis la délivrance de l’assignation. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Cités par actes remis à personne pour Monsieur [E] [F] et à domicile pour Madame [G] [F], ceux-ci ne comparaissent pas. L'affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] u verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] sont propriétaires des lots 1685, 1986 et 3218 situés [Adresse 21], situé [Adresse 15] à [Localité 14], le contrat de syndic, un décompte daté du 01 janvier 2025 et un décompte actualisé daté du 16 mai 2025 les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 12 juin 2023 et 10 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le décompte des charges incombant à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] arrêté au 01 janvier 2025, fait apparaître un solde débiteur de 3560.88 euros . La mise en demeure de payer la somme de 2730.94 euros délivrée le 22 octobre 2024 et l’assignation du 14 janvier 2025 sont demeurés sans effet. Il ressort du décompte en date du 16 mai 2025 produit par le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont effectué un versement de 300 euros le 18 janvier 2025 et le 14 février 2025, sommes qui s’imputent sur le principal à devoir. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2328.20 euros (hors frais), déduction faite de la somme de 600 euros versés après la délivrance de l’assignation. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] au paiement de la somme de 2328.20 euros, au titre des charges impayées, appel du 1er trimestre 2025 et Fonds Travaux ALUR 01/01/2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2025. En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sollicite le paiement des frais visés en application de l’article 10-1 précité pour un montant total de 632.68 euros Il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] [Adresse 13] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] seuls, la somme de 200.78 euros au titre des frais de mise en demeure, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, ou relevant des dépens et des frais irrépétibles, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] seront condamnés à payer la somme de 200.78 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2025. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété, et que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] se sont octroyés des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 200 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à verser au syndicat des copropriétaires Résidence PARC DE [Adresse 18] [Localité 9] , représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE, la somme de 2328.20 euros, au titre des charges dues à la date au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et Fonds Travaux ALUR 01/01/2025 inclus, ainsi que la somme de 200.78 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Adresse 18] [Localité 9] , représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE, la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] , représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] [Adresse 12] PETIT [Adresse 10] , représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68964cc30279fffe8433541d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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