Trib. de CommerceChambre 08
Trib. de Commerce · Chambre 08 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 689660770279fffe8433a712
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 2 886 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT RECTIFICATIF DU 8 Juillet 2025 N° de RG : 2025F00738 N° MINUTE : 2025F01909 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) SA BNP PARIBAS [Adresse 3] Représentant légal : M. [R] [X] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Céline NETTHAVONGS [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : M. [U] [J] [D] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025 et délibérée par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Pascal BENGUIGUI La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Par jugement en date du 14 janvier 2025, n° RG 2023F01529, n° de minute 2025F00028, M. [C] [J] [D] a été condamné dans les termes suivants : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande et la dit bien fondée ; Condamne Mr [C] [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 28 865,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 27/06/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11/07/2023 ; Condamne Mr [C] [J] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [C] [J] [D] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). Par requête en date du 31 mars 2025, Maitre Céline NETTHAVONGS, conseil de la société BNP PARIBAS, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce qu'elle concerne l’identité du débiteur. Il s’agit de M. [U] [J] [D] et non de M. [C] [J] [D]. Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée. Attendu que le dossier révèle en effet que la dénomination du débiteur est [U] [J] [D] et non [C] [J] [D] comme indiqué par erreur. Qu’il convient donc de rectifier le jugement du 14 janvier 2025, n° RG 2023F01529, n° de minute 2025F00028, en ces termes : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, rectifiant son jugement du 14 janvier 2025, n° RG 2023F01529, n° de minute 2025F00028, dit qu’il faut lire dans tout le jugement, en lieu et place de M. [C] [J] [D], les termes M. [U] [J] [D], En conséquence, le Tribunal remplace le dispositif comme suit : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande et la dit bien fondée ; Condamne Mr [U] [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 28 865,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 27/06/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11/07/2023 ; Condamne Mr [U] [J] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [U] [J] [D] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont 9,54 euros de TVA. La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 08
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
689660770279fffe8433a712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA