Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 689661dd0279fffe8433ac87
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00338 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00072 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRH Code NAC : 89A AFFAIRE : Monsieur [C] [Z] / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 02 Juillet 2025 DEMANDEUR (S) : Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [F], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [O] [T], Attachée de justice Madame Monique BROSSARD : Assesseur Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025, Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mars 2023, Monsieur [C] [Z], exerçant la profession de tourneur-fraiseur, a transmis à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “tendinopathie gauche de la coiffe des rotateurs”, maladie relevant du tableau n° 57, ainsi qu’un certificat médical initial retenant une date de 1ère constatation médicale au 26 janvier 2023. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la CPAM a estimé que la condition tenant aux travaux n’était pas remplie et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu le 03 octobre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle faute de relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. .../... - 2 - Par décision du 05 octobre 2023, la CPAM de la Sarthe a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des risques professionnels. Suite à ce refus, Monsieur [C] [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, en séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe. Par lettre recommandée reçue le 16 février 2024 au greffe, Monsieur [C] [Z] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire du MANS d’un recours contre cette décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 06 mars 2023. Suivant jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis sur le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [Z] et son travail habituel. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 mai 2025. Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 25 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025. Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [Z] a demandé d’annuler la décision de la CPAM de la Sarthe du 13 juillet 2023 et d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle avec effet rétroactif au 26 janvier 2023, date du premier arrêt de travail. Il a sollicité la condamnation de la CPAM de la Sarthe à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM de la Sarthe a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de prise en charge de la maladie suite à l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France. Elle s’est opposée à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. .../... - 3 - Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. “ En l’espèce, en présence d’une discussion sur la liste limitative des travaux de la maladie déclarée par Monsieur [C] [Z], à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui relève du tableau n° 57, la CPAM a saisi le CRRMP des Pays de la Loire qui a rendu un avis défavorable. Monsieur [C] [Z] contestant cette décision, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Dans son avis du 25 mars 2025, le CRRMP des Hauts de France a rappelé que Monsieur [C] [Z] était âgé de 42 ans à la date de première constatation médicale de la maladie et qu’il exerçait la profession de tourneur fraiseur commande numérique depuis 2001 pour différentes entreprises. Le CRRMP a décrit les gestes effectués par Monsieur [C] [Z] dans le cadre de l’emploi qu’il occupe depuis 2021 : il vérifie et transfère des programmes de l’ordinateur à la commande numérique, des positionnements de la matière dans la commande numérique manuellement ou avec un palan, il effectue du montage et de la mise en place des outils d’usinage et assure l’usinage de la pièce et contrôle des côtes (pièces de 1 à 100 kilos). Le CRRMP a considéré que les expositions professionnelles du salarié étaient suffisantes pour expliquer la pathologie déclarée et a retenu un lien direct entre cette pathologie et le travail exercé. Le CRRMP s’est fondé sur les éléments ressortant de l’enquête administrative réalisée par la CPAM quant aux gestes effectués par Monsieur [C] [Z] dans le cadre de son travail, étant précisé que l’employeur les avait confirmés. Le lien direct établi par le CRRMP entre la pathologie déclarée et les expositions professionnelles est justifié et n’est pas utilement contesté. Dès lors, il y a lieu de retenir que la maladie déclarée, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a directement été causée par le travail habituel de Monsieur [C] [Z]. Elle sera par conséquent reconnue comme étant d'origine professionnelle. En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Sarthe du 05 octobre 2023, confirmée par la commission de recours amiable le 21 décembre 2023, sera infirmée. La date de première constatation médicale de la maladie étant le 17 août 2022 (date de la radiographie), il n’y a pas lieu de faire rétroagir la prise en charge à une date distincte. .../... - 4 - Le recours de Monsieur [C] [Z] étant accueilli, la CPAM de la Sarthe sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, dans la mesure où la CPAM était liée par l'avis du CRRMP des Pays de la Loire et où elle gère des fonds publics, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [C] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; INFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 05 octobre 2023, confirmée par la commission de recours amiable le 21 décembre 2023, refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [Z] au titre de la législation professionnelle ; ORDONNE la prise en charge par la CPAM de la Sarthe de la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [C] [Z] avec une date de première constatation médicale au 17 août 2022 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
689661dd0279fffe8433ac87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA