Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 689661de0279fffe8433aca0
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 3 259 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00332 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00258 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HY7C Code NAC : 88B AFFAIRE : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE / Société [5] Maître [F] [P] - Mandataire judiciaire Audience publique du 02 Juillet 2025 DEMANDEUR (S) : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [C] [G] [O], munie d’un pouvoir, DÉFENDEUR (S) : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, MISE EN CAUSE : Maître [F] [P] - Mandataire Judiciaire SELARL SBCMJ [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [E] [R], Attachée de justice Madame Monique BROSSARD : Assesseur Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 Madame [G] [O] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025, Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, à la société [5] une contrainte émise le 16 mai 2023 pour un montant total de 32 595 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de mai, novembre et décembre 2020, octobre et novembre 2021, et de mars à décembre 2022. .../... - 2 - Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 07 juin 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte. Par jugement du Tribunal de commerce du MANS du 21 janvier 2025, la société [5] a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2025. Maître [P], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025. Reprenant ses dernières conclusions reçues le 28 mai 2025, régulièrement transmises à l’avocat de la société [5] et au mandataire judiciaire, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 16 mai 2023 pour un montant de 13 357 euros en principal et 1 102 euros de majorations de retard et la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de totale de 11 738 euros sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,08 euros. Le liquidateur judiciaire de la société [5] a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, la société [5] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 03 juin 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée. Par conséquent, l’opposition formée par la société [5] est recevable. Sur la validité de la contrainte Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. La non-comparution du défendeur n'empêche pas le pôle social du tribunal judiciaire d'examiner la pertinence des motifs de l'opposition (Cass. Soc., 9 déc. 1993, n° 91-11.402, Bull. civ. V, n° 310). .../... - 3 - En l’espèce, la société [5] a formé opposition aux motifs des montants de cotisation et de la régularisation d’une taxation provisionnelle. Aucune explication, ni aucun détail n’a été développé pour comprendre et chiffrer les contestations de la société [5]. Aucune pièce justificative n’a été transmise. L’URSSAF a indiqué abandonner toute demande au titre des cotisations des mois de novembre 2022 pour 4 973 euros et décembre 2022 pour 2 279 euros dans la mesure où elle ne peut justifier des mises en demeure correspondantes. Elle a précisé avoir rectifié les cotisations en raison d’erreurs sur les taux accident du travail. Elle a ajouté que la société [5] avait effectué des versements en cours de procédure, y compris au titre d’un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté jusqu’à son échéance. Sa créance se trouve ainsi ramenée à la somme de 11 738 euros. Au vu des éléments fournis qui justifient les cotisations restant dues par la société [5], il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée à hauteur de 11 378 euros. La société [5] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut intervenir. Par conséquent, la créance de l’URSSAF à l’encontre de la société [5] sera uniquement fixée à la somme de 11 378 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de mai, novembre et décembre 2020, octobre et novembre 2021, et de mars à octobre 2022. Sur les demandes accessoires Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [5] à l’encontre de la contrainte du 16 mai 2023 lui ayant été signifiée le 23 mai 2023, VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 16 mai 2023 et signifiée le 23 mai 2023 à la société [5] à hauteur de 11 378 euros, FIXE la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de la société [5] à la somme de 11 378 euros, .../... - 4 - RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, MET les dépens de l’instance à la charge de la société [5]. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 124-1 du code de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
689661de0279fffe8433aca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA