Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d61efd8bd33bb83ea487
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 1 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 82 /2025 N° RG 25/00010 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMJR Décision Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 25 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00118 ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE DU 07 Août 2025 S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.C.I. SCCV LA CANOPÉE [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE S.A. ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S. ARCHI-TECH [Adresse 5] [Localité 10] Société LA CANOPEE [Adresse 6] [Localité 12] E.P.I.C. EPFA GUYANE [Adresse 3] [Localité 11] INTIMES Monsieur [W] [N] [Adresse 4], [Adresse 14] [Localité 9] Représentant : Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE PARTIE INTERVENANTE Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 janvier 2025, la S.A. GMF assurances relevait appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel au visa de l'article 145 notamment: - Ordonnait une mesure d'expertise judiciaire, - Commettait Monsieur [H] [X], en qualité d'expert, - Condamnait la S.A. GMF assurances à la somme de : - 10'000 €à titre de provision, - 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon avis du 8 de janvier 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile. Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 23 janvier 2025 la déclaration d'appel et ses conclusions. Le 21 mars 2025, la SCCV la CANOPEE se constituait. Le 22 mars 2025, Monsieur [W] [N] se constituait. Par conclusions d'incident déposées le 22 mars 2025, Monsieur [W] [N] au visa de l'article 524 du code de procédure civile conclut à la radiation de l'affaire et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision, de sorte qu'il convient de radier l'affaire. Par conclusions en réponse sur incident déposées le 23 juin 2025, la S.A. GMF assurances conclut au visa de l'article 145 et 833 du Code de procédure civile à l'existence d'une obligation sérieusement contestable, par conséquent à l'affirmation de l'ordonnance du 25 octobre 2004 en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une provision de 10'000 € et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a fait le nécessaire en diligentant une expertise amiable, que les experts ont confirmé l'impropriété des logements d'habitation, que la somme de 11500 euros se trouve sur le compte CARPA, que toutefois le contrat d'assurance de M. [N] ne couvre pas les dégâts afférents aux dommages constatés, que l'obligation est par suite sérieusement contestable. Sur ce, la présidant de chambre Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...' Aux termes de ses conclusions, La GMF assurances prétend avoir versé sur le compte CARPA les sommes dues en exécution du jugement dont appel du 7 janvier 2025, toutefois selon mail du 11 juin 2025, la CARPA indique ne pas avoir de chèque ou de virement en référence de ladite affaire. Le conseil de M. [N] justifie par ailleurs de l'absence d'écriture sur son compte CARPA, par suite faute d'exécution de la décision depuis plus de 6 mois et en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, la présente affaire est radiée. Succombant, le S.A. GMF assurances est condamnée à une indemnité de 1.500 euros, outre les entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, statuant par ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 524 du Code de procédure civile; En l'absence d'exécution des causes de l'affaire, PRONONCE la radiation de l'affaire, CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à M. [W] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'incident. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile conclut àarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6896d61efd8bd33bb83ea487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel