Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d627fd8bd33bb83ea48f
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 80 /2025 N° RG 24/00552 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7Y Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00660 ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE DU 07 Août 2025 Madame [V] [E] [F] [Adresse 1] ' [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.C.I. LES JARDINS DE MONTABO [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 novembre 2024, Madame [V] [F] relevait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne du 20 septembre 2024, lequel notamment : - Déclarait forclos par conséquent irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement de la déconsignation de la somme de 9000 € au profit de la SCCV LES JARDINS DE MONTABO, - Déclarait irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation du coût de remise en état des désordres ayant trait aux parties communes, - Déclarait irrecevable Madame [F] à solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre subi à raison des dommages dans les parties communes, - Déclarait forcloses donc irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des non-conformités apparentes, - Déclarait recevable Madame [F] en son action en garantie des vices de nature décennale à charge pour elle d'en établir le bien-fondé, - Déclarait recevable Madame [F] dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information à charge pour elle d'en établir le bien-fondé. Selon avis du 18 novembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile. Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 20 novembre la déclaration d'appel et l'avis à bref délai. Le 20 novembre 2024, la SCI LES JARDINS DE MONTABO se constituait. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 14 décembre 2024 des conclusions de désistement. Sur ce, la présidente de chambre Madame [F] entend se désister de son appel en l'absence de défense au fond de la partie adverse. Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. En conséquence, Madame [F] qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Madame [V] [F], CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance, CONSTATE le dessaisissement de la cour, CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens d'appel. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6896d627fd8bd33bb83ea48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel