Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d62bfd8bd33bb83ea493
- Date
- 7 août 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 81 /2025 N° RG 24/00430 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLLD Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00051 ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE DU 07 Août 2025 Monsieur [B], [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2] INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] relevait appel du jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel rejetait sa demande de sursis à statuer. Selon avis du 18 septembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile. Par avis du 18 mars 2025, la présidente de chambre souhaitait entendre l'appelant sur la caducité de son appel en absence de signification de la déclaration d'appel. Monsieur [B] [Z], n'a pas fait valoir d'observation. Sur ce, la présidente de chambre Aux termes de l'article 906-1 du Code de procédure civile : ' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc. Succombant, Monsieur [B] [Z] supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'avis à bref délai notifié le 18 septembre 2024, Constate que Monsieur [B] [Z] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, Constate la caducité de l'appel, Laisse à Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 906-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6896d62bfd8bd33bb83ea493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel